Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Principe « Éviter, réduire, compenser (ERC) »: mise en œuvre pour les projets d’aménagements*

publié le23 février 2020

Les buts de principe de développement durable visent réduire au maximum les impacts environnementaux écologiques des projets d’aménagement

Les enjeux du triptyque « ERC »   – c’est à dire  Éviter, Réduire, Compenser   –  inscrits dans la législation depuis 1976, s’imposent aux projets  d’aménagements pour qu’ils   n’engendrent pas d’impact négatif sur leur environnement et de  perte nette de la biodiversité dans l’espace et dans le temps.   

L’article L101-1 du code de l’environnement  stipule que  « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons, les odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation »  et que « Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine ».

Et que « leur protection… »  doit s’inspirer « dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants »  :    …   « 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;   Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;..« 

Procédures et articles du code de l’environnement concernées par la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC)

.

Opérations soumises à évaluation environnementale

L’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement liste les projets qui sont soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas.

Un projet dont l’importance le fait entrer dans la première catégorie, logiquement doit faire l’objet d’une évaluation environnementale complète.

Voir cette décision récente du Conseil d’Etat https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045833492?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Évaluation environnementale (plans programmes)

L.122-4 et L.122-6 (contenu de l’évaluation environnementale)

R.122-19 et R.122-20 (contenu du rapport environnemental)

Évaluation environnementale (projets) – Études d’impact

L.122-1 et L.122-3 (contenu de l’étude d’impact)


R.122-4 et R.122-5 (contenu de l’étude d’impact

Autorisation environnementale :                       L.181-1 et L.181-2

Autorisation, déclaration ou enregistrement au titre des « ICPE »

L.512-1, L.512-7 ou L.512-8

Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau

L.214-3 et R.214-1

R.214-6 (autorisation)

R.214-32 (déclaration, contenu du dossier)

Évaluation des incidences « Natura 2000 »

L.414-4

R.414-19 et R.414-20

R.414-23 (contenu du dossier)

Dérogations « espèces protégées »

– L.411-2    4° paragraphe

*

A CONSULTER : Guide d’aide à la définition des mesures Éviter, Réduire, Compenser : https://www.cerema.fr/fr/actualites/guide-aide-definition-mesures-eviter-reduire-compenser

La mise en œuvre. Voir chapitre :  Compensation des atteintes à la biodiversité aux articles L163-1 à L163-5 du code de l’environnement

.

Selon l’article L163-5 (créé en 2016) un outil informatique de géolocalisation des mesures compensatoires et l’agence française de la biodiversité est chargée d’assurer le suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. (ndrl En 2023, il n’y figure pas grand chose !) Lien : https://erc-biodiversite.ofb.fr/erc/compenser/methodes-et-outils/geolocaliser-les-sites-de-compensation

Des  contrats nommés « Obligations réelles environnementales » entre une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement et un propriétaire de pérenniser dans le temps et au fil des différents propriétaires peuvent être proposées comme mesures de compensation et concernent   « des obligations qui ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier. »

Dans  les faits, même si l’élaboration des projets a fait quelques progrès quant à  la prise en compte des enjeux écologiques,  on constate que les étapes « éviter » et « réduire » sont   souvent  facilement oubliées ou minorées pour  se reporter sur une compensation parfois incertaine, inefficace voir quasiment nulle.

Et en final,  beaucoup trop de décisions administratives d’autorisations abusives (prises sous l’influence des lobbys) conduisent souvent les défenseurs de la Nature à devoir  en contester devant la justice ;  cela concerne  en particulier les dérogations qui autorisent  la destruction d’espèces  protégées, plantes ou animaux sauvages.        Mais les procédures de la justice administrative sont tellement lourdes, tellement complexes et surtout tellement lentes qu’elles sont en fait relativement rares au regard de tous les abus de pouvoirs et violations des règles.

Lorsque la séquence éviter, réduire et compenser n’est pas appliquée de manière satisfaisante, le projet ne devrait jamais être autorisé … c’est malheureusement souvent la règle!

*

Arrêté du 19 février 2007 (modifié ) fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées..  Il précise les modalités d’instruction des dérogations pour les impacts sur ces espèces.