Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

17000m2 de ZONE HUMIDE détruits sans mesures compensatoires lors de l’aménagement de la Rocade ouest de VESOUL : le préfet et le département de Haute-Saône rattrapés par la justice!

publié le23 février 2014

Par arrêté signé le 24 août 2000, pris au titre de la loi sur l’eau, le Préfet de la Haute-Saône avait autorisé le Conseil général à entreprendre les travaux de mise à 2 x 2 voies de la Rocade Ouest sur les communes de Vesoul et Pusey, sous maîtrise d’oeuvre de la Direction des Services Techniques et des Transports.

Cette opération a notamment nécessité le remblaiement de 17 000 m2 de zones humides contiguës au périmètre protégé par arrêté préfectoral de biotope de la plaine de Vesoul/Vaivre-et-Montoille/Pusey.

Or, à la lecture de cet arrêté, comme de l’étude d’impact, force est de constater que nulle part ne figurent des mesures propres à compenser la destruction de ces zones humides, pourtant exigées par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée (RM) dès 1996. Bien que l’étude d’impact relève que la superficie de zones humides remblayée excède les seuils fixés par la nomenclature loi sur l’eau, aucune mesure palliative n’a en effet été prescrite pour compenser la destruction de ces milieux d’intérêt écologique élevé

En avril 2012, forte de ce constat, la CPEPESC a saisi le préfet d’un recours amiable qui est resté sans réponse de sa part…ce qui est devenu une habitude désormais !

L’association a donc demandé l’arbitrage du tribunal administratif de Besançon afin de faire annuler cette décision implicite de refus, de faire prescrire par arrêté complémentaire les mesures nécessaires à la compensation de ces zones humides à forte valeur écologique et de permettre par là-même la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. L’article L. 214-3 de ce même code prévoit à ce titre que :

« Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.» ;

La décision favorable à la CPEPESC a été rendue le 18 février dernier. Le Préfet a été enjoint de mettre en demeure le département, bénéficiaire de l’autorisation contestée, de présenter des mesures réelles et effectives de compensation de la perte de zones humides, lesquelles devront être réalisées dans un délai n’excédant pas douze mois.

Le Conseil général devra donc compenser la perte de ces 17 000 m² de zones humides dans le respect de la disposition 6B-6 du SDAGE RM 2010-2015 :

« Après étude des impacts environnementaux, lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à l’altération de leur biodiversité, le SDAGE préconise que les mesures compensatoires prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200 % de la surface perdue ».

La CPEPESC se félicite de cette nouvelle décision.

Elle s’inscrit logiquement dans la lignée de celles déjà prises par le tribunal administratif de Besançon. Les récentes jurisprudences en la matière rappellent effectivement que les pouvoirs publics ne peuvent délibérément occulter ou continuer à ignorer l’existence des zones humides.

Ainsi, ils ont bien l’obligation formelle de veiller au respect des dispositions et des intérêts protégés par loi sur l’eau conformément au SDAGE du bassin Rhône Méditerranée actuellement en vigueur.