Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Accès des pêcheurs et des piétons aux rives des lacs et des cours d’eau domaniaux (*)

publié le11 décembre 2009

( m. à j. 5.19) Les cours d’eau domaniaux : ce sont les linéaires des cours d’eau qui appartiennent à l’État. Il s’agit le plus souvent des cours d’eau navigables.

La législation autorise l’accès des pêcheurs et des promeneurs sur les rives des cours d’eau et lacs domaniaux

En effet l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques stipule qu’aux bordes des cours d’eau et lacs domaniaux :

– « les propriétaires riverains ne peuvent planter d’arbres ni délimiter leurs propriétés par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. Ces dispositions sont justifiées par le caractère domanial de ces cours d’eau et lacs. L’État n’envisage pas de proposer au législateur de modifier ces dispositions qui l’ont été récemment, dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ».

Question qui à été posée

« M. Michel Ménard (député, soc., Loire-Atlantique) attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les manquements constatés dans l’application de la servitude dite « de marchepied » (3,25 m) au bénéfice des pêcheurs et des piétons le long des cours d’eau domaniaux, telle que définie par l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

En Loire-Atlantique, cette servitude reste à ce jour très largement inappliquée sur les rives de la Loire et de l’Erdre, en raison de la mauvaise volonté des riverains qui refusent le passage sur leur propriété en bordure de rivière. Les infractions (entraves au cheminement) sont fréquemment signalées aux services de l’État, notamment par les associations de pêcheurs et de randonneurs, sans qu’aucune suite ne leur ait été à ce jour réservée.

Plus grave encore, il n’est pas rare que les forces de l’ordre appelées à régler sur le terrain les différends donnent raison aux propriétaires, pourtant contrevenants à la loi. Que la non-application de cette servitude soit imputable à la mauvaise volonté ou à la méconnaissance des dispositions législatives qui s’imposent en la matière, elle n’en demeure pas moins inacceptable et condamnable.

Aussi, il lui demande de prendre les mesures nécessaires à l’application, dans les meilleurs délais, de la servitude de marchepied le long de ces cours d’eau en rappelant notamment aux acteurs concernés leurs obligations et les risques encourus par ceux qui voudraient s’y soustraire et aux autorités compétentes les dispositions législatives qui s’appliquent en de telles circonstances ». (JO du 28/07/2009 p. 7325)

Réponse du Ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

« La conservation et l’affectation du domaine public fluvial sont protégées par les servitudes dites de « marchepied » et de « halage » mentionnées à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

La servitude de marchepied s’applique le long de tous les cours d’eau domaniaux, elle impose une obligation de ne pas faire à leurs riverains, qui « ne peuvent planter d’arbres ni se clore (…) qu’à une distance de 3,25 mètres des rives ». L’alinéa 2 de cet article complète cette interdiction par une obligation plus générale de « laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

La violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie à laquelle l’article L. 2132-16 (a) de ce même code confère une sanction originale en imposant au contrevenant de remettre les lieux en état ou de payer les frais de cette remise en état.

En vertu du principe de l’opportunité des poursuites, la personne publique propriétaire dispose, sauf texte contraire, du pouvoir discrétionnaire d’engager ou non des poursuites et de prononcer des sanctions.

Le juge exerce cependant un contrôle restreint sur la décision de refus d’engager des poursuites faisant grief, qu’il peut annuler pour erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation. »

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(a) Article L2132-16 du Code général de la propriété des personnes publiques :
En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire.

Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26.
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NDLR.
En ce qui concerne les cours d’eau non domaniaux (Il s’agit de l’immense majorité ) voir page : Passage des piétons sur les rives des cours d’eau.