Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Passage des piétons et des pêcheurs sur les rives des cours d’eau.

publié le15 janvier 2011

( m. à j. 5.19) La législation distingue deux catégories de cours d’eau : domaniaux et non domaniaux.

Cours d’eau domaniaux

Ce sont les portions de rivières qui appartiennent à l’État (le plus souvent cours d’eau navigables) ;
leurs propriétaires riverains doivent respecter une servitude de marchepied, c’est à dire laisser un passage à l’usage des piétons, des piétons et du gestionnaire du cours d’eau domanial ( ou de lac domanial). ( En savoir + : Accès des pêcheurs et des piétons au rives des cours d’eau domaniaux

Cours d’eaux non domaniaux

Ce sont tous les autres cours d’eau. Les berges et le lit d’un cours d’eau non domanial appartiennent aux propriétés riveraines. Le propriétaire d’une seule rive n’est propriétaire que de la moitié du lit.

Il n’existe donc pas de droit de passage sur les bords des cours d’eau non domaniaux. Mais sauf interdiction du propriétaire signalée sur place par des panneaux, le passage piéton reste dans la pratique souvent possible et toléré s’il est discret et n’entraîne pas de nuisances (surfréquentation, déchets, proximité d’habitations, etc..).
A noter que l’eau des cours d’eau non domaniaux reste un bien public collectif.

Les droits de pêche des cours d’eau non domaniaux

Ces droits de pêche appartiennent aux différents propriétaires (privés ou publics) des berges et du lit berge du cours d’eau. Chaque propriétaire à la possibilité de céder ou de louer son lot de pêche à un particulier ou une association de pêche. Il peut aussi se le garder et interdire le passage même des pêcheurs sur sa propriété.

Cependant, le propriétaire doit respecter son obligation d’entretien du cours d’eau. S’il ne le fait pas et que cet entretien est réalisé par la collectivité ou une association de pêche ouvre des droits de passage aux pêcheurs :

– Lire à ce sujet la Réponse à une question écrite (n° 85476) publiée au JO le 08/03/2011 page 2291.

« Sur les cours d’eau non domaniaux, l’ stipule que tout propriétaire d’un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, doit effectuer les travaux d’entretien, sur les herses et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.

Cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui exerce gratuitement, en contrepartie, le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.

En cas de non-respect de l’obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d’office par l’administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l’association ou de la fédération qui l’a prise en charge.

Lorsque, sur un cours d’eau non domanial, la carence des riverains conduit à ce que l’entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l’ prévoit, depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, que le droit de pêche est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Les modalités d’application de cet article sont définies par les articles R. 435-34 à 39 du même code.

L’ complète ces dispositions en prévoyant que l’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage.

Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain.

À la lecture de l’ensemble de ces dispositions, on constate que la loi, tout en respectant le droit de propriété, facilite l’accès des pêcheurs aux cours d’eau.

Certes, pour les cours d’eau non domaniaux, la loi ne va pas aussi loin que l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les cours d’eau et lacs domaniaux. Sur ces derniers, les propriétaires riverains ne peuvent planter d’arbres ni délimiter leurs propriétés par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. Ces dispositions sont justifiées par le caractère domanial de ces cours d’eau et lacs. L’État n’envisage pas de proposer au législateur de modifier ces dispositions qui l’ont été récemment, dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ».