Affaire de destruction d’habitats d’espèces protégées à SEMMADON et OIGNEY (70) : la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Besançon infirme partiellement le jugement de première instance
Le 8 novembre 2018, trois exploitants agricoles, MM. COUDRIET N., MAIROT J.-P. & MAIROT P. comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Vesoul pour répondre des faits, commis en 2014, de destruction d’habitats d’espèces protégées sans demande de dérogation préalable sur le territoire des communes de SEMMADON et d’OIGNEY.
Si le tribunal était bien entré en voie de condamnation, les trois mis en cause avaient cependant été dispensés de peine au motif erroné que la régularisation administrative du dossier était en cours. Sur l’action civile, la CPEPESC avait obtenu 3000 euros de dommages et intérêts et avait été débouté de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 474-1 du code de procédure pénale. Pour plus de détails, nous renvoyons nos lecteurs à l’article publié à l’époque sur le site : Une très mauvaise décision du Tribunal correctionnel de Vesoul qui entérine, sans remise en état, la destruction…
La CPEPESC avait immédiatement fait appel de cet inique jugement
sur les seules dispositions civiles comme l’y autorise le code de procédure pénale sachant que le procureur général tout comme le procureur de la République n’ont pas souhaité de leur côté en relever appel.
Par un arrêt rendu le 13 décembre dernier, la Cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul et a condamné les trois agriculteurs à payer à l’association la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les sommes de 1632,88 euros pour les frais de première instance et de 241 euros pour les frais d’appel au titre de l’article L. 475-1 du code de procédure pénale.
La cour a en revanche débouté l’association de sa demande de réparation en nature estimant qu’elle ne pouvait parallèlement réclamer des dommages-intérêts et la remise en état des lieux. Il ressort pourtant de la jurisprudence en la matière une distinction entre la demande de réparation déposée au titre des préjudices moraux, indirects et personnels, dit préjudice moral, et la demande de réparation du préjudice à l’environnement, dit préjudice écologique, qui s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, à l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime (COUR D’APPEL DE PARIS, 30 mars 2010, 08/02278, Clemente et al. c/ Conseil général de la Vendée et al.).
Cet arrêt pourrait ne pas être définitif sachant que les trois prévenus ont formé un pourvoi en cassation.
Affaire à suivre donc.