Avis aux « draineurs » et autres assècheurs de zones humides. La lourde condamnation de Grandfontaine (25) est un avertissement sans frais…
Voici la relation, d’une affaire jugée au mois de novembre 2005 à Besançon et pour laquelle, en raison du manque de personnel au tribunal, l’association n’a obtenu le texte écrit du jugement qu’au mois d’avril 2006… Au cours des trente dernières années, la moitié des zones humides françaises a disparu principalement par assèchement et drainage
Une draineuse pour assainir les terrains !
En juin 1998, l’association découvre qu’une très grande surface de terrains en zone humide, au lieu-dit « Terre Rouge », a été drainée en vue de son assèchement par deux frères agriculteurs. L’opération est d’importance telle que d’ailleurs la presse s’en fait l’écho à travers un article d’information « Une draineuse pour assainir les terrains » !
Le 24 juin, après une enquête rapide de terrain, la CPEPESC dépose plainte auprès du Procureur de la république pour assèchement sans aucune autorisation au titre de la loi sur l’eau de 22 ha de zone humide.
Dans leur élan, les deux frères assècheurs de zone humides ont aussi drainé les terres d’une propriétaire privée riveraine de leurs propriétés, Madame RETROUVEY. Cette personne, portera également plainte et se rapprochera de l’association pour contribuer à faire passer la justice.
Cette coopération n’aura pas été de trop face à une évolution assez étonnante de l’affaire au niveau du tribunal correctionnel de Besançon.
Un dossier qui disparaît …
L’association écrit le 22 septembre 1999 au Procureur de la République pour connaître les suites de l’affaire : pas de réponse…
Mais le 21 mars 2001, on apprend des services du Parquet que le dossier d’instruction a disparu en juin 1999 à l’époque un avocat, nous dit-on, aurait demandé à le consulter.
Depuis les services recherchent le dossier…
Le 11 avril 2001, la CPEPESC adresse donc un nouveau courrier au Procureur de la République pour connaître les suites de l’affaire : toujours pas de réponse et pour cause !
Madame RETROUVEY, la propriétaire du terrain drainé à tort par les deux frères, elle aussi n’arrivant à obtenir aucune nouvelle de sa plainte, dépose une nouvelle plainte en mai 2001, cette fois avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Pour que la justice se mette enfin à agir, elle doit verser une somme importante en consignation.
La transparence administrative
Mais elle n’arrive pas à avoir accès à un certain nombre de documents administratifs, dont notamment l’expertise de la zone humide réalisée par la DIREN à la demande de la DDAF et les plans du projet de drainage. Elle s’en plaint à l’association.
La CPEPESC adresse alors le 27 novembre une lettre recommandée au Préfet et à la DIREN, prélude à un recours à la CADA si le refus se confirme :
« Dans le cadre de la loi d’accès aux documents administratifs, nous avons l’honneur de vous demander communication de l’expertise réalisée en avril 1998 par vos services, à la demande de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, sur le territoire de la commune de Grandfontaine et concernant les parcelles drainées à cette époque ».
Le 17 décembre, une copie de rapport d’expertise établi en 1998 pour le compte de la DIREN par un bureau d’études spécialisé en phytoécologie sur le territoire communal de Grandfontaine, est transmis à la CPEPESC. Cette expertise ne prête à aucune discussion quant à ses conclusions. « Les deux relevés effectués présentent respectivement des coefficients d’humidités (Ei) de 3,38 et 3,81. Or la limite inférieure retenue pour une synusie herbacée relevant de la définition des zones humides est de 3. Le secteur étudié est donc bien une zone humide au sens de la Loi sur l’eau ».
Sûrs de leur impunité ?
Outre la disparition du dossier… Des questions resteront posées par ce dossier.
Bien avant le drainage, les frères Bernard avaient été en contact avec l’administration chargées de la police de l’eau : ils savaient pertinemment qu’ils risquaient des poursuites pénales…
Ils n’ont même pas attendu la réponse de la DDAF à leur déclaration de travaux !
Enfin « ça bouge »…
Madame RETROUVEY est entendue par le juge d’instruction le 11 décembre 2001 !
Le 3 octobre 2002, le Juge d’Instruction Mr THEUREY, informe cette personne que la procédure en cours à son cabinet, à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile en est en voie d’achèvement.
Pour sa part, l’association relance le 4 décembre 2002, et pour la 3ème fois, le Procureur de la république de Besançon au sujet de sa plainte initiale : « …pour connaître son état d’avancement. Par ailleurs, dans le cas où cette affaire aurait déjà été traitée, pourriez-vous nous informer des suites qui ont été données et/ou du motif de classement de la plainte ».
Le Parquet se borne alors à répondre deux jours plus tard que pour l’affaire en question, « une information a été ouverte chez Mr THEUREY, Vice-Président chargé de l’Instruction au TGI de Besançon ».
La solution du juge d’instruction et la réaction de la CPEPESC
Le 12 mai 2003, surprise ! Une ordonnance de non-lieu est rendue par le Juge d’Instruction dans le cadre de la procédure de Madame RETROUVEY au motif que les faits litigieux n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal conforme aux dispositions nécessaires.
Le 28 mai 2003, l’association adresse un long courrier motivé au Procureur de la République pour lui rappeler sa plainte toujours en cours auprès de ses services. Elle lui précise par ailleurs qu’elle conteste les arguments de non-lieu utilisé par le juge d’instruction, au cas où le Procureur serait tenter de les utiliser pour classer la plainte de la CPEPESC.
«… L’association est également en relation avec Madame Fabienne RETROUVEY, habitante de GRANDFONTAINE, qui, le 30 mai 2001, a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’Instruction, enregistrée sous le n°01006703.
Par courrier en date du 6 décembre 2002, vous nous avisiez qu’une information était ouverte chez M. THEUREY, Vice-Président chargé de l’instruction pour cette affaire.
– Le 12 mai 2003, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le Juge d’Instruction dans le cadre de la procédure de Madame RETROUVEY au motif que les faits litigieux n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal conforme aux dispositions nécessaires, les procédures de gendarmerie établies à l’époque étant dépourvues de régularité en l’absence d’habilitation des officiers de police judiciaire de cette arme pour la constatation desdites infractions.
Cependant, nous nous permettons de contester la validité de cette ordonnance de non-lieu du fait que les officiers et agents de police judiciaire obéissent aux règles énoncées par le Code de procédure pénale. Ils peuvent donc parfaitement constater des infractions à toutes les dispositions législatives ou réglementaires dans le cadre d’une enquête préliminaire en vertu des dispositions combinées des articles 14, 17, 20 et 75 du même code.
C’est pourquoi, nous vous demandons de reconsidérer cette ordonnance ».
Une ordonnance solidement contesté
De son côté, Madame RETROUVEY et son conseil ont fait appel de la décision du Juge d’Instruction. La CPEPESC lui apporte début mars 2003 des éléments complémentaires fournis par un juriste ami concernant la compétence des gendarmes :
« Cette affaire révèle encore une méconnaissance grossière des grands principes de la procédure pénale. L’article 15 du code de procédure pénale dispose que la loi confie à des agents spécialisés la compétence pour constater les infractions à telle ou telle police (ici l’article L. 216-3 du code de l’environnement pour les infractions à la police des eaux).
Cela ne signifie aucunement que les officiers de police judiciaires (OPJ) et agents de police judiciaires (APJ) des articles 16 et 20 du code de procédure pénale se voient retirer la compétence générale pour constater des infractions à des polices spéciales. OJP et APJ peuvent verbaliser sans souci toutes infractions en vertu de leur compétence générale dans la limite des compétences territoriales de leur lieu d’affectation. Le problème est ailleurs. Ils portent sur le régime juridique des documents probatoires.
– Le principe étant que, sauf loi spéciale, les documents constatant des infractions ne valent qu’à titre de simples renseignements. Ainsi, en matière contraventionnelle, l’article 537 du Code de procédure pénale donne aux PV dressés par des agents verbalisateurs une force probatoire jusqu’à preuve contraire. En matière délictuelle, l’article L. 216-3 donne aux PV des agents verbalisateurs qu’ils signent une force probatoire jusqu’à preuve contraire. Les PV des gendarmes ne valent pas jusqu’à preuve contraire, faute d’être cités par l’article L. 216-3. En conséquence, le procès-verbal des gendarmes constatant ici les travaux de drainage ne vaut qu’à titre de simples renseignements et aucunement jusqu’à preuve contraire. Le juge d’instruction a donc commis une erreur de droit.
– L’arrêt rendu le 3 avril 2001 par la chambre criminelle a rendu applicable l’article L. 216-3 du code de l’environnement dans un souci d’égalité devant la loi et dans un souci de respect des droits de la défense (communication des PV aux verbalisés). S’agissant de ce point, l’irrespect de cette formalité, n’étant pas prévue à peine de nullité, n’entraîne pas la nullité de procédure. Tel est l’apport de cet arrêt.
– Sur le fond, les travaux faits sans autorisation constituent un délit intentionnel, constitué par la réalisation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires, impliquant l’intention délictueuse requise par l’article 121-3, alinéa 1er du code pénal (voir crim. 25 mai 1994). Ici, les intéressés ayant été préalablement avisés ont exécutés les travaux en connaissance de cause. Au surplus, ils n’ont pas attendu la réponse de la DDAF à leur déclaration de travaux pour une opération de drainage et qu’ils n’ont pas au surplus observée. L’erreur de droit sous-entendue dans le mémoire en défense est inopérante.
– Quant à l’élément matériel, il convient de reprendre l’arrêt de la chambre criminelle du 25 mars 1998 (Bull. crim. n° 112, RJE 1998, p. 527, note DG/ RL et de la cour d’appel de Rennes du 9 septembre 1998, RJE 2000, p. 93, note RL) relatifs à l’assèchement d’une zone humide ». Raymond LEOST.
Le 10 mai 2004, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Besançon déclare la procédure de non-lieu irrégulière. Suite à cette décision, l’affaire devait donc enfin arriver devant le tribunal correctionnel pour y être jugée.
Mais ce serait sans compter sur la combativité des assècheurs de la zone humide de Terre Rouge, qui portent l’affaire en cassation !
En avril 2005, la Cour de Cassation rejette les pourvois formés par les frères BERNARD.
L’audience correctionnelle à Besançon
Le 19 octobre 2005, les portes du Tribunal s’ouvrent enfin devant les assècheurs de la zone humide et les parties civiles (Madame RETROUVEY, d’autres membres de sa famille et la CPEPESC).
L’avocat des frères BERNARD, plaide la relaxe pour ses clients et le jugement est mis en délibéré. Lors de l’audience, la CPEPESC a fermement souligné la gravité des faits compte tenu de la très importante surface asséchée et a bien reprécisé le contexte réglementaire pour contrer les allégations de la partie adverse. Certains éléments de droit ont même été retransmis par écrit au Président du Tribunal via l’avocat de Mme RETROUVEZ, afin d’éviter toute mauvaise surprise :
« Mon contradicteur indique que la nomenclature distingue « opérations d’assèchement de zones humides » et « opérations de drainage », ce qui l’amène a en déduire qu’a contrario, les opérations de drainage ne relèvent pas de la déclaration prescrite au titre des opérations d’assèchement. Il est vrai que la présentation faite par la nomenclature peut être de nature à induire en erreur.
Le point de droit qui vous est posé est donc de savoir si une opération déterminée peut ressortir de plusieurs rubriques ou si, au contraire et comme le prétendent les prévenus, les rubriques sont exclusives les unes des autres.
Je me permets à cet égard de vous rappeler in extenso les dispositions des articles 2 et 29 du Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 :
«Art. 2 -Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés;
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend:
[…] 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés; […]
Art. 29 -Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend:
[…] 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés; […] »
Vous constaterez donc qu’un même ouvrage ou que des mêmes travaux peuvent dépendre de une ou plusieurs rubriques de la nomenclature.
Il n’y a donc pas violation de l’interprétation restrictive d’un texte pénal à considérer que des opérations de drainage peuvent ressortir d’une mesure de déclaration mais ressortir également d’une mesure d’autorisation préalable lorsque ce drainage touche une zone humide.
Mon confrère très judicieusement vous a indiqué qu’on voyait mal l’intérêt de drainer une zone qui n’était pas humide : Il faut distinguer selon qu’il s’agisse d’une zone humide au sens de la Loi ou d’une zone humide qui n’est ressortirait pas; on peut également drainer une zone sèche… pour qu’elle puisse le demeurer.
Parallèlement j’attire également votre attention sur le Décret n°93-473 du 29 mars 1993 et notamment sur son article 2 qui vous trouverez ici in extenso:
«Art 2 -Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l’autorisation, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, mentionné à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public, mentionné à l’article L. 1322-3 du même code, ainsi que des zones mentionnées à l’article L. 432-3 du code de l’environnement. »
Cet article du Décret faisant référence au Code de l’Environnement, vous trouverez également in extenso copie de cet article L 432-3 :
« Lorsqu’ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages, ainsi que l’exécution de travaux dans le lit d’un cours d’eau sont soumis à autorisation. Le défaut d’autorisation est puni de « 18 000 € » d’amende.
L’autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. »
Or il suffit de relire le rapport de Monsieur PROCHAZKA pour constater que la zone concernée dépend de cet Article. »
La décision du juge pénal
Le 25 novembre 2005, soit 7 ans et demi après les faits, le jugement est enfin rendu.
Messieurs BERNARD, Claude et Denis, sont condamnés chacun à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, à une peine d’amende à 3000 € et à la publication d’un extrait du jugement dans la presse.
Ils sont par ailleurs déclarés solidairement responsables du préjudice subit par l’association pour l’assèchement de la zone humide et verseront à la CPE 10 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 300 € au titre des frais liés à la procédure.
Un jugement qui n’arrive pas
Rendu au mois de novembre 2005, il faudra attendre le printemps 2006 pour réussir à obtenir un exemplaire écrit du jugement…
Ainsi le 10 avril 2006, l’association téléphonait une nouvelle fois au Tribunal de Besançon pour obtenir le document. Une voix de fonctionnaire qui semble fatigué répond : « …énormément de retard, en raison d’un manque de personnel depuis de nombreux mois… Ils notifient actuellement les jugements rendus en octobre et sont complètement débordés… »
Enfin, le 27 avril 2006, l’association reçoit la notification écrite du jugement.
Et la zone humide de « Terre Rouge »
Il s’agit maintenant de demander à l’administration d’ordonner la remise en état ou la mise en œuvre de mesures environnementales compensatoires dans le cadre d’une procédure de régularisation administrative.
La balle est maintenant dans le camp du préfet du Doubs
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