CORRE (70) : remblais dans le lit mineur et majeur de la Saône le tribunal administratif rend une décision de non-lieu à statuer
Comme la CPEPESC le relatait dans un précédent article (remblais illégaux rive gauche de la Saône, en Natura 2000 …), en février 2017, notre association apprenait l’existence d’un vaste remblai de pierres et autres déchets inertes en bordure immédiate de la rivière Saône, en rive gauche, au lieu-dit Sur le Champ Choix, sur le territoire de la commune de CORRE. En volume cumulé il représentait plusieurs centaines de mètres cubes et couvrait une surface atteignant 570 m².
En 2018, malgré une mise en demeure de régularisation administrative adressée en août 2017 par le préfet de la Haute-Saône à l’auteur, M. Guillaume JOLIMAITRE, suivi d’une amende administrative, celui-ci ne s’était toujours pas conformé à la réglementation.
La CPEPESC avait alors demandé au préfet d’ordonner la remise en état des lieux, comme il était tenu de le faire en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Confrontée au refus tacite du préfet de donner la suite qu’il convient au non-respect de sa mise en demeure, la CPEPESC avait donc saisi en juillet 2018 le tribunal administratif.
L’association demandait au juge d’annuler la décision de refus implicite ainsi que d’enjoindre au préfet d’ordonner la remise en état des lieux dans un délai de deux mois maximum, et en en cas d’inexécution par l’intéressé à expiration du délai prescrit de faire procéder d’office à la suppression des remblais et à cette remise en état sous deux mois également.
Ce n’est que postérieurement à l’introduction de la requête que le préfet s’est décidé à ordonner, par arrêté signé en novembre 2018, la remise en état des lieux, c’est-à-dire l’évacuation de tous les remblais, puis a prononcé une astreinte en avril 2019, ces deux mesures n’ayant pas non plus été suivies d’effet.
Bien au contraire, poursuivant ses investigations sur site, la CPEPESC a pu constater en mai que M. JOLIMAITRE, en guise de remise en état, s’était borné à niveler les tas de remblais sur la rive de la Saône.
Malgré cet état des lieux, le tribunal administratif, dans son jugement du 19 mars 2020, a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes de la CPEPESC, au motif que le préfet y avait fait droit en prenant son arrêté de remise en état assorti d’une astreinte, cette dernière pouvant être liquidée autant de fois que nécessaire jusqu’au retrait complet des remblais litigieux, et considérant que la demande initiale de la requérante ne présentait que des conclusions aux fins d’annulation du refus implicite qui lui avait été opposé.
Sauf que la CPEPESC demandait également, en l’absence d’exécution par l’intéressé des travaux de remise en état, que le préfet fasse procéder d’office en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites comme l’autorise l’alinéa I-2° de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Reste donc à espérer que la nouvelle préfète s’engage à poursuivre la liquidation de l’astreinte autant de fois que nécessaire mais rien n’est moins sûr ou, le cas échéant, à faire appel de la décision du tribunal.