Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

DEMANGEVELLE (70) : le tribunal administratif dit « non » à la reconstitution d’une vaste zone humide détruite!

publié le11 décembre 2022

Décision inique sur l’enterrement non compensé d’une grande surface de zone humide pour l’installation d’une unité de production de bûches de bois à DEMANGEVELLE (70) 


Sur l’historique de ce dossier voir :

BIODIVERSITÉ : un projet d’unité de production de bûches de bois dispensé, à tort, d’évaluation environnementale à DEMANGEVELLE (70)

DEMANGEVELLE (70) : interpellé sur un vaste projet de production de bûches de bois, le Ministère de la transition écologique et solidaire fait la sourde oreille


BOIS FACTORY SA n’a que faire de l’environnement et des zones humides : Nouvelle action en justice de la CPE


En suite d’une audience qui s’est tenue le 8 novembre 2022, au cours de laquelle étaient examinés conjointement deux recours déposés par la CPEPESC:

-l’un demandant l’annulation du refus d’agir du préfet de Haute-Saône, en application des titres VI ou VII du Livre Ier du code de
l’environnement, de réparer/compenser les atteintes aux zones humides, aux habitats naturels et aux espèces protégées,

-l’autre aux fins de contester l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant sur la mise en place de mesures compensatoires suite à la disparition
d’une surface de zones humides estimée par l’industriel à 0, 57 hectares seulement (cf. infra),

le tribunal a respectivement, par sa décision du 29 novembre dernier, et de façon ambiguë, prononcer un non-lieu à statuer et annuler l’arrêté susvisé.

Il a considéré d’une part que le préfet en prescrivant l’arrêté de mesures compensatoires n’avait pas méconnu les pouvoirs qu’il détient en application de la législation ICPE pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Il a d’autre part annulé ledit arrêté sur une simple irrégularité de procédure jugeant, qu’en vertu de l‘article L. 512-7-5 du code de l’environnement, la décision litigieuse ne pouvait être prise sans consultation préalable du CODERST.


Bien qu’il ait encore estimé que ce défaut substantiel de consultation avait été de nature « à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, en particulier sur la superficie fixée pour les mesures compensatoires prescrites », le tribunal n’a pas trouvé utile d’enjoindre l’État à reprendre un arrêté conforme à la surface de zones humides effectivement détruites évaluée par la direction régionale de l’Office français de la biodiversité à un minimum de 5,7 hectares, soit dix fois supérieure à la surface reconnue par l’industriel alors même qu’il en retient l’évaluation :

« Le présent jugement d’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 août 2020, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n’implique pas nécessairement qu’il soit directement ordonné à la société Bois Factory 70 ou enjoint au préfet de prescrire à cette dernière la compensation de la destruction d’une zone humide, dont la superficie devrait être évaluée à 5,7 hectares, dans le respect de la mesure 6B-04 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée ».

C’est une décision inique qui ne permet absolument pas de vider le litige de son objet.

En outre, elle ne verrouille pas sérieusement l’action du préfet qui pourrait donc être tenté de reprendre le même arrêté de mesures compensatoires, l’avis simple qui sera rendu par le CODERST ne liant pas l’État.

Un coup d’épée dans l’eau en somme.

La CPEPESC compte bien ne pas en rester là et saisira la cour administrative d’appel de Nancy.

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