Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Des projets d’éoliennes oui, mais pas n’importe où, et n’importe comment ! L’exemple du Parc éolien des Hauts de la Rigotte (70) un projet qui tombe à l’eau !?

publié le9 juillet 2020
Pas n’importe où, et pas n’importe comment !

Ce projet de Parc éolien des Hauts de la Rigotte concernait les communes de Charmes-Saint-Valbert, Molay, La Quarte et La Rochelle (70).

Par un arrêté portant autorisation unique signé le 20 juillet 2017, Madame la Préfète de la Haute-Saône a autorisé la SAS Energies des Hauts de la Rigotte à exploiter un parc éolien composé de 8 aérogénérateurs d’une puissance de 28 MW maximum et de 2 postes de livraison : 4 éoliennes devaient s’implanter sur le territoire de Molay, 2 sur le territoire de la Rochelle, 1 sur la Quarte et 1 sur Charmes-Saint-Valbert. Les postes de livraison doivent être créés sur le territoire de la Rochelle sur l’aire de grutage de l’éolienne E2.

Après avoir pris connaissance de l’étude d’impact habitats, faune, flore, et constatant les insuffisances de celles-ci, la CPEPESC a décidé d’attaquer l’arrêté susvisé en y exposant les moyens suivants :

- absence de prise en compte d’une espèce de l’avifaune patrimoniale (Cigogne noire)

- une analyse des effets cumulés incomplète et imparfaite,

- une sous-estimation des enjeux chiroptérologiques,

- des mesures d’évitement et de réduction des impacts insuffisantes en méconnaissance des intérêts défendus à l’article R. 122-5 du code de l’environnement

- une prise en compte des enjeux écologiques et des mesures compensatoires insuffisantes,

- une étude d’impact qui ne prend pas en compte l’impact du bruit des éoliennes sur les oiseaux nicheurs,

- une méconnaissance des articles R. 111-14 et R. 111-27 du code de l’urbanisme

- et enfin une atteinte à la ressource en eau puisque deux éoliennes sur huit devaient s’implanter dans le périmètre de protection rapprochée des sources de Merdry qui sert de captage à l’alimentation en eau potable de commune de Charmes-Saint-Valbert.

Ainsi, au regard des enjeux liés à la biodiversité et à la ressource en eau et nonobstant les mesures d’évitement et de réduction prises, la CPEPESC Franche-Comté a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2017.

Après plusieurs échanges de mémoires, clôtures et (ré)ouvertures d’instruction, le tribunal a rendu sa décision le 25 juin 2020.

Le tribunal a d’abord rejeté l’intégralité des premiers moyens tenant aux carences de l’étude faune-flore. Il a d’une part considéré que la CPEPESC ne pouvait se prévaloir de données naturalistes communiquées dans des conditions non précisées et par des personnes dont la compétence n’est pas indiquée, ce qui revient à remettre en cause de façon arbitraire la validité des observations des naturalistes bénévoles, d’autre part sous-estimé le statut biologique de certaines espèces (Cigogne noire, Alouette lulu par exemple) ce qui ne permet pas d’apprécier l’impact réel des éoliennes sur les dites espèces.

Il a néanmoins accueilli favorablement le moyen tenant aux atteintes à la ressource en eau.

La CPEPESC avait pris soin de produire le rapport d’un géologue expert indépendant mandaté par l’association Les Courants de la Rigotte opposée également au projet. Il concluait à la fragilité de la source de Merdry et au caractère erroné de l’interprétation des résultats des sondages effectués seulement en période de basses eaux et sans analyse des risques pour la santé publique en période de hautes eaux.

Admettant à juste titre que les résultats de l’étude du pétitionnaire apparaissaient en totale contradiction avec ceux de l’hydrogéologue agréé, présentés dans le cadre de la déclaration d’utilité publique et de l’établissement des périmètres de protection de la source de Merdry, le tribunal a conclu que la requérante était fondée à soutenir que le projet litigieux, en tant qu’il prévoit la construction de deux éoliennes dans le périmètre rapproché de la source de Merdry, porte atteinte à la santé publique et à la ressource en eau et que la préfète a, sur ce point, commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Se référant aux dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement qui autorise le juge, soit à surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation entachée d’illégalité lorsque le ou les vices constatés sont susceptibles d’être régularisés, soit à limiter la portée ou les effets de l’annulation prononcée si le ou les vices retenues n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de la procédure d’instruction, le tribunal a estimé que le projet n’était pas régularisable en l’état par une autorisation modificative reconnaissant que l’illégalité résultant de la méconnaissance de l’article L. 511-1 remettait en cause l’économie globale du projet, le vice relevé affectant deux éoliennes sur huit, soit 25 % du parc ; qu’il n’y avait donc pas lieu de surseoir à statuer.

Ajoutons que l’association Les Courants de la Rigotte a obtenu de son côté l’annulation de la totalité du projet de parc éolien. En plus du moyen ci-dessus, l’association avait soulevé le moyen tenant à l’insuffisance des garanties financières du développeur éolien. Le tribunal a reconnu « qu’il ressort du dossier de demande de l’autorisation unique en litige que le projet porté par la société Energies des Hauts de la Rigotte, qui est une société de projet disposant d’un capital social de 10.000 euros et qui, via la société de droit anglais Riverstone, appartient au groupe Velocita, nécessite un investissement total de 38,4 millions d’euros qui sera financé à hauteur d’environ 25% par des apports en fonds propres et à 75% par des prêts bancaires. Si, dans son dossier, la société Energies des Hauts de la Rigotte a transmis un plan d’affaires prévisionnel et un « business plan », elle n’a en revanche fourni aucun document comptable du groupe Velocita ni aucun autre élément concernant la nature et l’existence des fonds propres qui seront mobilisés par ce groupe et n’a pas davantage produit, de manière même indicative ou sommaire, d’éléments susceptibles de justifier sa capacité à réaliser 70% de l’investissement, soit plus de trente millions d’euros, par le recours à l’emprunt. Si la société Riverstone a, postérieurement à la demande, cédé la société Velocita à la société de droit chinois Envision, cette circonstance, à supposer même qu’Envision dispose des capacités financières suffisantes, reste sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande d’autorisation. Par conséquent, les requérants cités au point 8 sont fondés à soutenir que les éléments concernant les capacités financières produits par le pétitionnaire dans son dossier de demande étaient en l’espèce insuffisants ».

Si ce vice affecte plusieurs phases de l’instruction au sens des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est, selon le tribunal, susceptible d’être régularisé.

Reste à savoir ce que fera la société Energies des Hauts de la Rigotte. Fera-t-elle appel ? Rien n’est moins sûr, le moyen portant sur l’atteinte à la ressource en eau est difficilement contestable en l’état. Abandonnera-t-elle purement et simplement le projet ou régularisera-t-elle l’aspect financier du dossier en pariant sur la construction de six éoliennes sur les huit ?

Affaire à suivre.

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Voir article paru ultérieurement sur cette affaire : Parc éolien des Hauts de la Rigotte 2 éoliennes sur 8 annulées