Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

DESSOUBRE : Enfin un épilogue judiciaire au déversement de purin de Cour-St-Maurice.

publié le16 février 2016

Depuis des mois la même question était souvent posée, quelle suite a été donnée aux plaintes multiples déposées à la suite du déversement d’une citerne à lisier dans les terrains surplombant le Dessoubre ? Voici l’histoire et son épilogue à rebondissement.

Le rappel des faits

Le 4 février 2014 en fin d’après-midi, deux jours à peine après une réunion de mobilisation des amis du Dessoubre à la mairie de Rosureux, à laquelle participait d’ailleurs l’association, un engin agricole était photographié en plein déversement dans la nature d’une énorme cuve à lisier, à moins de 300 mètres au-dessus du Dessoubre.

Pêcheurs et amoureux de cette rivière sont scandalisés. Les médias rendent publique l’affaire, les politiques protestent !
Ce sont 24 m² de « lisier dilué » qui ont été déversés dans la nature alors qu’à la même période de fortes précipitations avaient lieu… Et ce malgré la règlementation générale qui interdit expressément « tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles ou souterraines » (article R.211-48 du code de l’environnement).
Avec un cheptel de 147 bovins dont 56 vaches laitières, l’importante exploitation agricole à l’origine de ce déversement ne pouvait ignorer les règles puisqu’elle était de plus spécifiquement soumise à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Cette législation proscrit également strictement tout rejet direct d’effluents agricoles dans l’environnement et les eaux superficielles ou souterraines…
Massivement rejeté sur le sol, ces effluents polluants ne peuvaient que ruisseler, s’infiltrer dans le sol karstique et transiter vers le Dessoubre en contrebas.

Des plaintes en réaction

Le 7 février 2014, bien décidée à ce que de tels faits ne restent pas impunis, ce qui serait désastreux pour les rivières et leurs habitants, la CPEPESC portait plainte auprès du Procureur de la République de Montbéliard pour déversement de purin dans l’environnement. L’association pointait les deux régimes d’infractions potentiellement concernés :

– Le non-respect des prescriptions techniques des élevages, constitué par cet épandage illégal, peut être sanctionné notamment par l’article R.514-4 du Code de l’environnement qui prévoit qu’ « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […] 4° Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ».

– L’article R.216-8 dispose également qu’ « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe l’épandage d’effluents d’exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage. […] III.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d’effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer ».

Les pêcheurs de l’AAPPMA Les Deux Vallées et le Président du Conseil Général du Doubs portaient également plainte. Ce dernier avait précisé à la presse « Notre volonté est donc d’accélérer la mise en place de mesures concrètes en faveur de la protection des cours d’eau (révision des Plans d’épandages, optimisation des stations d’épuration, lutte contre les rejets liés aux activités industriels et des particuliers …). Ces dispositions devront, pour être efficaces, comprendre nécessairement un volet « renfort des contrôles et le cas échéant sanction » si nous voulons mettre un terme définitif à ces actes malveillants. »

On aurait pu penser que des actes aussi provocateurs pour une rivière déjà bien malade auraient amené leur auteur à être convoqués pour s’expliquer publiquement devant le juge.

En octobre 2014, l’association qui essaie de suivre ses dossiers comme casseroles sur le feu, découvre avec surprise que l’affaire a été réglée discrètement. Elle a fait l’objet « d’une composition pénale, proposée par procès-verbal du 9 septembre 2014 avec une amende de 500€ à régler en timbre fiscaux et validée par ordonnance, sans victime(s) associée(s) » !!!
La composition pénale est une procédure qui permet, sur proposition de la police de l’eau, au procureur de la République de proposer au justiciable une mesures alternatives aux poursuites pénales et surtout… de ne pas comparaitre devant le juge.

Pas besoin d’être grand clerc (de justice LOL !) pour comprendre que la composition pénale a bien sûr été rapidement acceptée par l’auteur de l’infraction. Trop content de régler en quelque sorte en catimini en collant quelques timbres-amendes.
Pour lui comme pour la justice, l’affaire paraissait donc close !

Parties civiles « oubliées ? » par la justice !

L’association contacte alors le Délégué du Procureur qui a suivi cette affaire. Il confirme que ce dossier a fait l’objet d’une composition pénale réglée par ses soins, pour laquelle l’auteur s’est acquitté d’une amende. Il précise que l’ONEMA était le seul organisme cité dans la procédure qui s’était vu notifier un avis à victime environ 3 semaines avant l’ordonnance de validation de la composition pénale… Sans réponse de leur part, il a même pris soins de leur téléphoner le jour où il clôturait la procédure et la seule réponse obtenue a été la suivante : « administration publique, l’ONEMA ne peut chiffrer aucun dommage en tant que victime. » Ce service ne lui a pas signalé non plus d’autres victimes éventuelles…
Aucune partie civile plaignante n’a donc été avertie des suites données à cette affaire ! Même pas le Président du Conseil Général du Doubs…

L’association décide pour sa part de ne pas en rester là

Ses droits de partie civile ayant été bafoués, la CPEPESC veut absolument voir l’agriculteur responsable de ce déversement faire face à ses responsabilités et s’expliquer devant un juge. Elle décide de le faire convoquer à comparaitre devant la justice par voie de citation directe.

Mais les démarche pour une telle procédure sont longues et complexes ; elles nécessitant de monter un dossier et de faire citer devant le tribunal par huissier. Elles ne pourront être bouclées qu’en octobre 2015.

Le 27 novembre 2015, Mr ………. assisté de son avocat, comparait enfin devant le Tribunal de Police de Montbéliard. La CPEPESC, partie civile oubliée dans la procédure de composition pénale, peut enfin entendre les explications du pollueur et faire entendre ses doléances.

– Si des droits et des intérêts ont été lésés dans cette affaire, il s’agit évidemment de ceux de la victime : l’association s’étant trouvée contrainte de devoir citer elle-même l’intéressé, suite à une composition pénale qui ne pouvait pas être validée sans prendre en compte la réparation de son préjudice, comme le rappel la circulaire de « présentation des dispositions concernant la composition pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001 ». Publiée au Bulletin Officiel de la Justice n°83, celle ci édicte :

« A la différence des mesures prévues par les 1 à 4 de l’article 41-2, la réparation du préjudice présente un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée et que l’auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà été indemnisée.
Dans cette hypothèse, le procureur de la République est tenu de proposer également à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A défaut, la composition pénale ne pourra donc être validée. »

Devant le tribunal, l’avocat du prévenu tentera vainement par divers arguments de faire considérer comme nulle, par le juge, la citation de la CPEPESC.

8m3 d’eau pour laver le devant de sa cour!

Prétextant un dommage « symbolique » pour la CPEPESC, l’avocat de l’exploitant agricole a vainement défendu devant le juge l’image d’un « préjudice symbolique qu’il convenait -selon lui- de réparer par l’allocation de l’euro symbolique ». Il évoqua l’épandage d’un effluent fortement dilué par les 8 m3 d’eau de lavage que son client avait utilisé pour nettoyer la zone située devant son bâtiment…

La CPEPESC a estimé pour sa part que 8m3 (soit 8000 litres d’eau) pour laver le devant de sa cour, c’est déjà se moquer du monde! Elle a rappelé que ce type de déversement sauvage permet simplement de se débarrasser à moindre frais d’un effluent chargé en matière organique, dont la gestion devrait au contraire pouvoir bénéficier à la végétation, au lieu de venir polluer les eaux souterraines et superficielles.

L’affaire ayant été mise en délibérée, le 18 décembre 2015, le juge a déclaré M. ……… responsable du préjudice subi par la CPEPESC et l’a condamné à lui verser 400€ de dommages et intérêts et 550€ au titre de ses frais.

Pour les futurs pollueurs du Dessoubre et des rivières comtoises… A bon entendeur salut, la CPEPESC continuera à les poursuivre avec ses petits moyens.

Mais qu’ils prennent garde, la justice pénale n’est pas toujours aussi bienveillante et le plus souvent n’oublie pas de convoquer les parties civiles qui outre les dommages et intérêts qu’elles revendiquent apportent un éclairage très utile et efficace auprès des magistrats…

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Autre page consacrée à cette affaire :