Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Drainages illégaux de zones humides à Neuvilley (39). La Cour de cassation a entériné la condamnation de M. Noël Chalumeau et la société de drainage du même nom

publié le4 novembre 2019

A l’automne 2015, d’importants travaux de drainage avaient été réalisés illégalement sans autorisation à Neuvilley (39), touchant près de 6 ha de zones humides au sein de la vallée de l’Orain, dont les enjeux environnementaux sont bien connus.


Après une relaxe contestable prononcée par le Tribunal de Lons-le-Saunier, la Cour d’appel de Besançon avait sanctionné les responsables des travaux.

Pour plus de précisions, on se reportera à la page :
Drainage de zones humides à Neuvilley (39) sans autorisation administrative préalable : la Cour d’appel de Besançon donne raison aux parties civiles en condamnant Monsieur Chalumeau et la société du même nom responsables des travaux illégaux

Nonobstant les motivations de cet arrêt, la SAS Chalumeau et M. Noël Chalumeau avaient alors décidé de former un pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation

exposant que la Cour d’appel n’avait d’une part pas légalement justifié son arrêt au regard de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, d’autre part qu’elle aurait violé l’article 593 du code de procédure pénale lequel prévoit que « les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ».

Par une décision rendue le 25 juin 2019, les magistrats de la Haute Cour ont rejeté les moyens exposés en motivant comme suit :

« Attendu que, pour dire établis les deux délits reprochés aux prévenus, l’arrêté énonce, s’agissant de la caractéristique du sol, que les carottages effectués par l’ONEMA pour l’établissement de son procès-verbal ont remonté des taches rédoxiques jusqu’au moins 80 centimètres de profondeur, telles que décrites à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, définissant les zones humides ; qu’un examen technique fait sur réquisition du parquet et produit aux débats devant la cour confirme cette analyse de l’ONEMA ; que les juges ajoutent, s’agissant de la flore, que l’ONEMA s’est fondée sur deux relevés faits par la fédération des chasseurs en juin 2008, qui constataient un pourcentage de recouvrement de plus de 55 % d’espèces attachées aux zones humides, et ce antérieurement à la modification des lieux par les travaux en cause et selon une méthodologie réglementaire, tandis que l’expertise produite par les prévenus a été faite postérieurement auxdits travaux, une culture céréalière s’étant substituée à la végétation d’origine ; que d’ailleurs, sur ce même sujet, le dirigeant de la société Chalumeau n’a pas souhaité répondre aux question qui lui étaient posées, tandis que son directeur « Environnement », prévenu en la cause, avait été vainement alerté à l’époque des travaux sur le risque d’atteinte à une végétation caractéristique signalée par des relevés de chasseurs quelques années auparavant ; que s’agissant du résultat dommageable du drainage, les juges relèvent que la culture de maïs qui s’est substituée à l’état précédent constitue un assèchement ; qu’ils en déduisent que l’ensemble des éléments matériels des infractions reprochées, tels que requis par les article L. 211-1, R. 211-108 du code de l’environnement et par l’arrêté susvisé, est réuni et que l’élément intentionnel procède de ce que la société Chalumeau est spécialisée en drainage, M. Noël Chalumeau étant son délégataire en environnement ;


Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ».

L’affaire est donc entendue et la CPEPESC va désormais pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues au titre des dommages et intérêts et des frais exposés sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.