Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Effacement d’un ruisseau lors d’un drainage agricole sur la commune de LA ROCHE-MOREY (70), le Tribunal administratif rend sa décision

publié le26 avril 2020

Au printemps 2015, le GAEC VIVIEROCHE basé sur la commune de LA ROCHELLE (70) et bien connu de la CPEPESC a procédé au drainage puis à la mise en culture d’une parcelle sur une surface de 11,70 ha sur le territoire de la commune de LA ROCHE-MOREY. Cette parcelle était traversée par un ruisseau sur un linéaire d’environ 300 ml qui a aujourd’hui disparu à la suite de ces travaux.

Après analyse de la situation et échanges infructueux avec la DDT, la CPEPESC a demandé en 2018 au préfet de la Haute Saône de mettre en demeure le dit GAEC, sur le fondement de l’article L. 171-7 de code de l’environnement, de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d’autorisation environnementale tel que prévu à l’article R. 181-13 du même code.

Sans réponse, ce qui est devenu régulier de la part de la préfecture de la Haute-Saône, la CPEPESC a saisi le tribunal administratif de BESANÇON.

Le jugement a été rendu le 19 mars dernier

La CPEPESC invoquait que les travaux nécessitaient une autorisation au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0, et une déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0, figurant dans la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement :

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

  Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

  Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :

  Supérieure ou égale à 100 m (A) ;

  Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).

3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

  Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;

  Dans les autres cas (D).

2.1.5.0. Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

  Supérieure ou égale à 20 ha (A).

  Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

L’application des rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0 et 3.1.5.0 aux travaux de drainage dépendait de la qualification de « cours d’eau » de l’écoulement naturel. Désormais défini à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, le tribunal rappelle qu’« à la date de réalisation des travaux en litige, constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant ».

Le virus du « en même temps » ?

Bien que le tribunal reconnaisse que l’écoulement provenait d’une source située en amont, et qu’il avait été classé par l’autorité administrative à titre provisoire en cours d’eau, il n’a pas retenu la classification de cours d’eau, au motif qu’il n’était pas établi que cet écoulement ait eu un débit suffisant la majeure partie de l’année, que le débit observé avait pour origine la topographie du terrain et les suites des travaux de drainage, et qu’aucune faune aquatique ou végétation hydrophile n’avait été constatée au niveau de l’écoulement litigieux bien que ces deux derniers arguments importent peu sur la qualification de cours d’eau. Au demeurant, Monsieur le Rapporteur public, dans ses conclusions, indiquait que selon les photos de la requérante des plantes grasses ressemblant à de la végétation hygrophile étaient bien présentes.

Ainsi, le tribunal a considéré qu’une autorisation n’était pas nécessaire au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature.

En revanche, il retient la demande d’annulation au regard de la rubrique 2.1.5.0, les travaux litigieux constituant un projet d’au moins un hectare entraînant des rejets d’eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-sol.

Il annule ainsi la décision de refus implicite et enjoint à la préfète actuelle de la Haute-Saône, dans un délai de 2 mois, de mettre en demeure le GAEC VIVIEROCHE de régulariser sa situation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature en déposant, en fonction de la surface du projet et de la topographie des lieux, soit un dossier d’autorisation environnementale soit un dossier de déclaration loi sur l’eau.