Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

En plein réchauffement climatique, on continue d’assécher les zones humides ! En Haute-Saône, ce n’est qu’en appréhendant une décision de justice que le préfet prend enfin des arrêtés de mise en demeure à l’encontre des auteurs

publié le14 novembre 2019

En novembre 2016, la SCEA Vigne de Padoux représentée par M. Pierre MAIROT, a fait procéder au drainage d’une parcelle agricole d’environ 14 ha sur le territoire de la commune de SEMMADON (70) sans autorisations préalables. Pourtant, le parcellaire concerné présentait incontestablement, au moins pour partie, un faciès de zone humide. Les sondages réalisés dans le cadre de l’enquête judiciaire par l’AFB ont en effet démontré la présence d’au moins deux zones humides dont les emprises exactes n’ont toutefois pas été délimitées.

A ETRELLES-ET-LA-MONTBLEUSE (70), c’est un total de 7,4 ha de prairies, dont plus de 4 ha en zone humide, qui ont été drainés et cultivés en maïs dès les travaux achevés par le GAEC HEZARD géré par M. Christian HEZARD. Là encore, les travaux n’ont fait l’objet d’aucun dépôt d’un dossier auprès des services administratifs compétents et n’ont pas été régularisés alors qu’ils portent incontestablement atteinte aux intérêts défendus au code de l’environnement, notamment aux articles L. 214-1 et suivants.

Recours amiables auprès du représentant de l’État

Par deux recours amiables déposés respectivement les 30 août et 28 septembre 2018, la CPEPESC a donc demandé au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure les responsable de ces opérations, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de déposer :

– Soit un dossier de demande d’autorisation environnementale requis au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Ce dossier regroupe les volets « Loi sur l’eau» (zones humides et rejets) et comprend l’ensemble des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 dont une étude d’impact ;

– Soit une demande de remise en état des lieux dans un état tel qu’il ne manifeste aucun danger ou inconvénient pour les éléments listés au I de l’article L. 181-3 et aux articles L. 211-1 et L. 214-3-I du code de l’environnement dont notamment la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

La saisine du tribunal administratif réveille le Préfet

Comme il en a pris l’habitude, le préfet a opposé un refus tacite à la CPEPESC qui a donc décidé, pour faire respecter le droit en vigueur et préserver l’environnement, de saisir le tribunal administratif.

Ce qui fut fait le 1 février 2019.

Par deux arrêtés de mise en demeure signés les 13 juin et 29 juillet 2019, le préfet a finalement mis en demeure les exploitants agricoles, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la requête de la CPEPESC, mais a parallèlement demandé au tribunal de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur le fondement de l’article R. 222-1-3° du code de justice administrative estimant qu’il a été fait droit à la demande de la CPEPESC et que le refus d’agir contesté a été retiré.

Soit ! Mais face à une telle attitude répétée, la CPEPESC envisage d’engager un contentieux en responsabilité pour faute de l’État.