Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Urbanisme : Le maire peut mettre en demeure sous astreinte

publié le25 février 2023

« Lorsqu’un maire constate une infraction en matière d’urbanisme (absence d’autorisation d’urbanisme, non-respect des prescriptions du permis de construire, etc.), il est tenu d’établir un procès verbal constatant l’infraction et de le transmettre au procureur de la République.


Toutefois, dans nombre de cas, ces signalements ne font pas l’objet de suites judiciaires et le dossier est classé sans suite, sans informations sur les motifs de cette décision, au grand désarroi des élus qui se trouvent ainsi « désavoués ».


Il conviendrait que ces signalements, lorsqu’ils sont fondés, fassent l’objet systématiquement de suites judiciaires ou, dans la mesure où les tribunaux semblent dans l’incapacité de traiter toutes les infractions en matière d’urbanisme, que les pouvoirs du maire pour réprimer ces infractions soient renforcés ». (Extrait question écrite n° 17938 de M. Hervé Maurey ( Sénateur Eure – UC) publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 – page 4303)

Le maire peut mettre en demeure sous astreinte

« Les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, portent sur un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l’urbanisme.

Dans les faits, une fois le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, a la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, des travaux ou installations illicites, soit de déposer une demande d’autorisation visant à les régulariser.

Cette décision peut être assortie d’une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l’autorité compétente. Ce nouveau pouvoir, qui peut être utilisé parallèlement à l’engagement des poursuites pénales, permet ainsi une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d’urbanisme ». (d’après réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/05/2021 – page 3298).

Ce nouveau pouvoir peut être utilisé parallèlement à l’engagement des poursuites pénales.