Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

JOURNÉE ZONES HUMIDES. A sa façon, et de manière concrète, la CPEPESC a apporté sa contribution: Le tribunal administratif de Besançon reconnaît le bien-fondé de sa requête en faveur des zones humides détruites non compensées près de Villersexel (70).

publié le4 février 2015

En tant que bénéficiaire d’un arrêté loi sur l’eau délivré le 18 janvier 2005 l’autorisant à aménager la déviation de Villersexel, le Conseil général de la Haute-Saône devait compenser la perte de 3,4 hectares de zones humides comme l’y obligeait l’article 8 de l’arrêté sus-mentionné : « le pétitionnaire reconstituera sur le secteur d’étude de la déviation de Villersexel, ou à proximité, une superficie en zones humides équivalente à celle détruite, soit 3,4 ha. Pour ce faire, il déposera préalablement à ces travaux un dossier technique décrivant la localisation et la nature des formations humides à reconstituer auprès du services police de l’eau de la direction départementale, de l’agriculture et de la forêt (ex-DDT, ndr) ».

Constatant en 2009 que la collectivité ne se livrerait à aucuns travaux refusant donc d’appliquer les termes de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2005, la CPEPESC a intenté une action contentieuse auprès du tribunal administratif de Besançon.

En cours d’instance, le préfet de Haute-Saône a sorti un second arrêté signé le 2 février 2012. Considéré comme un arrêté complémentaire au précédent, le préfet validait le principe d’une réhabilitation d’une zone humide de 4,28 ha au niveau du Bois de la Chaille, commune de Villersexel. Or, et bien que le SDAGE RM 2010-2015 soit visé dans les considérants, l’arrêté ne respecte pas les dispositions de ce SDAGE. Il demeure notamment incompatible avec la disposition 6B-6 qui « réaffirme d’une manière générale la nécessité a minima de maintenir la surface des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée, et d’améliorer l’état des zones humides aujourd’hui dégradées. […], y compris celles de petite taille qui n’ont pas forcément fait l’objet d’inventaire et/ou sans « statut » de protection réglementaire » imposant désormais des compensations « de l’ordre de 200 % de la surface perdue ».

Cet arrêté n’est donc pas apte à satisfaire aux exigences de reconstitution des zones humides affectées : avec 4,28 hectares compensés pour 3,4 ha détruits, le pourcentage de compensation atteint seulement 125 %. Il manque ici plus du tiers de la surface attendue en compensation par le nouveau SDAGE, soit 2,50 ha.

Ayant saisi de nouveau le tribunal pour ce motif, ce dernier a rendu sa décision le 29 janvier 2015 en suivant l’argumentaire de notre association :

« ….9. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les prescriptions édictées par l’arrêté du 2 février 2012 en complément de l’article 8 de l’arrêté du 18 janvier 2005, et qui visaient à préciser et valider la nature des travaux de reconstitution d’une zone humide de 4,28 hectares en compensation de la destruction résultant des travaux à réaliser sur la RD 486, devaient être compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015, quand bien même ce document n’a été approuvé que postérieurement à la première autorisation; qu’à cet égard, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les dispositions du paragraphe 6B-6 de ce schéma directeur ne seraient applicables qu’à des projets et non à des ouvrages réalisés alors que les mesures de compensation prescrites par l’article 8 de l’arrêté du 18 janvier 2005 sous l’empire du précédent schéma directeur, n’avaient pas encore été prises lors de l’entrée en vigueur du nouveau; … »

Le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 2 février 2012 en tant qu’il ne prescrit qu’une insuffisante compensation de la surface de zone humide détruite par les travaux autorisés par l’arrêté du 18 janvier 2005.

Il a ensuite enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, un nouvel arrêté prescrivant les mesures complémentaires permettant de compenser la perte effective de 3,4 hectares de zones humides consécutive aux travaux autorisés par l’arrêté du 18 janvier 2005, dans des proportions compatibles avec les préconisations de l’article 6-B6 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée.

Seul bémol à ce jugement, le tribunal n’a pas suivi le raisonnement de la CPEPESC en ce qui concerne les aménagements réalisés à ce jour sur les 4,28 ha, aménagements qu’elle continue à qualifier de contraires à l’objectif global de réhabilitation. Les travaux, notamment hydrauliques, engagés par le département sont en effet inadaptés : creusement d’un fossé de ceinture sur 350 ml au profil « anti-char » en partie ouest (cf. ci-contre), merlon de terre formant barrage au libre écoulement des eaux, isolement du parcellaire, etc.

Mais ce jugement tombe à pic alors qu’en France on célébrait le 2 février dernier la journée mondiale des zones humides. A sa façon, et toujours de manière concrète, la CPEPESC apporte sa contribution à cette manifestation de portée universelle.