La CPE attaque à nouveau 3 préfets francs-comtois qui livrent aux piégeurs Martre, Fouines et Pies bavardes !
« La CPE a déposé trois nouveaux recours au début de cette année pour demander l’annulation des arrêtés
« nuisibles » du Jura, du Territoire de Belfort et de Haute-Saône en ce
qu’ils autorisent injustement le classement de la Martre, de la Fouine et de
la Pie bavarde.
Devant l’entêtement des préfets du Jura et du Territoire de Belfort à
maintenir la Martre dans la liste des animaux « nuisibles » pour l’année
2005, la CPE a demandé une nouvelle fois son déclassement en s’appuyant sur
deux jurisprudences récentes. En effet, cette action fait suite à deux
précédentes annulations prononcées par le TA de Besançon le 30 décembre 2004
qui classaient la Martre des pins dans la liste des animaux « nuisibles »
pour l’année 2004 dans le Jura et le Territoire de Belfort : le tribunal
avait estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la Martre, en
admettant même qu’il s’agisse d’une espèce répandue de façon significative
dans ces deux départements, puisse être regardée comme susceptible de porter
une atteinte à la santé publique, à l’agriculture et à la faune sauvage et
que les éléments chiffrés produits par les préfets aux fins de démontrer l’
importance du piégeage ne permettent nullement d’établir que l’espèce est à
l’origine de dommages importants.
Parallèlement, le déclassement de la Pie bavarde a également été demandé.
Bien que figurant de longue date dans la liste des animaux « nuisibles » de
ces deux départements, son cas n’a jamais été réellement étudié et aujourd’hui son maintien n’apparaît pas (plus) justifié.
En Haute-Saône, notre requête prend en compte les deux espèces précédentes
auxquelles s’ajoute la Fouine. Ce choix résulte du constat suivant : pour
pouvoir tirer pleinement bénéfice d’un retrait de la liste des animaux
nuisibles », les deux Mustélidés encore nuisibles dans ce département
doivent être sortis conjointement. En effet, sachant qu’il est extrêmement
difficile sur le terrain de différencier ces deux espèces très proches, que
les méthodes de prélèvement sont identiques, que les mêmes zones
d’intervention (6 cantons + périmètre de 200 m autour des élevages) sont
concernées et que le piégeage de l’une de ces deux espèces provoquera
indubitablement le piégeage de l’autre, il a été demandé au Tribunal que
soit reconnu cette similitude de cas et de traitement conférée par les
nouvelles dispositions de l’arrêté attaqué. En d’autres termes, la
conservation de l’une de ces deux espèces dans liste des animaux dits
nuisibles remettrait en cause la pertinence de la demande de retrait de l’
autre, car le maintien de l’une induirait (aussi) inévitablement des
captures de spécimens de l’autre espèce et vice-versa.
Les principaux motifs en vigueur pour justifier le classement « en
nuisibles » d’une espèce selon l’article R. 227-6 du Code de l’Environnement
ne peuvent plus être retenus aujourd’hui pour ces trois espèces : elles ne
portent pas atteinte à l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
elles ne causent pas de dommages importants aux activités agricoles,
forestières et aquacoles, et ne mettent pas, non plus, en péril les
équilibres naturels. »