Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Conseil d’État: les déblais de chantier sont des déchets à éliminer dans les règles

La société anonyme (SA) Orange France avait attaqué devant la juridiction administrative deux dispositions du règlement de voirie fixé par une délibération du 25 juin 2012 de la Communauté urbaine de Lyon, concernant l’élimination des déblais de chantier.

Les alinéas 2 et 4 de l’article 1.8.1 de ce règlement prévoyaient :

-  » Lors de fouilles générant de grandes quantités de déblais, une réutilisation sur site sera recherchée par l’intervenant qui conduira à ses frais une étude géotechnique. Au vu des résultats de l’étude, le laboratoire de la voirie de la communauté urbaine de Lyon pourra autoriser la réutilisation des matériaux « .

-  » Si à l’occasion d’une fouille réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’intervenant, pour les besoins de travaux conduits sous sa maîtrise d’ouvrage, celui-ci découvre des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la gestion des déblais issus de l’excavation du sol sera à la charge de l’intervenant. Il devra procéder à l’identification de la nature et du niveau de pollution de ces déblais préalablement à leur traitement dans un centre d’enfouissement ou de traitement agréé. La charge financière de ces actions sera supportée par l’intervenant « .

ORANGE n’ayant pas obtenu satisfaction après rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lyon en 2016 et ensuite par la cour administrative d’appel de Lyon en 2018, avait déposé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Dans ses considérant le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement qui stipule  » Au sens du présent chapitre (Prévention et gestion des déchets), on entend par :

– Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

- Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;

- Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (…) « .

« Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des dispositions précitées » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement) « et les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d’amiante ne saurait faire obstacle à l’application de ces dispositions ».

Le 29 juin 2020, Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la société Orange France La société Orange France. Voir (arrêt n° 425514)