Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les critères de caractérisation des zones humides sont de nouveau alternatifs, depuis la loi du 24 juillet 2019 portant … création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement !

publié le15 août 2019

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, situé dans le Titre I dédié à l’eau et aux milieux aquatiques du Livre II consacré aux Milieux Physiques, porte depuis la loi de 1992 la définition des zones humides, la seule applicable en droit français, qui disposait jusqu’au 27 juillet 2019 :

« I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; […] »

Nous reconnaissons donc deux critères distincts : un premier relatif au terrain lui-même, à la nature du sol, à son hydromorphologie ; le second relatif à la nature de la végétation présente.

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement est venu confirmer le caractère alternatif de ces deux critères :

« Article 1. Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : […] »

Il suffisait donc, pour caractériser juridiquement une zone humide, de remplir l’un ou l’autre de ces critères, ce qui permettait une protection large puisque même en l’absence de toute végétation, un sol gorgé d’eau de façon permanente ou temporaire (vasières par exemple) pouvait être classé comme zone humide et bénéficier d’un régime plus protecteur.

Mais l’interprétation prétorienne du juge était depuis passée par là :

dans sa décision n° 386325 du 22 février 2017, le Conseil d’État (9e et 10e chambres réunies) en décida autrement :

« Il ressort de ces dispositions [celles de l’article L. 211-1], éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. » (Considérant n°4)

Cette lecture, on le comprend bien, restreignait considérablement les possibilités de caractérisation des zones humides, la cumulation des deux critères devenant une condition sine qua non de la zone humide…

Si, pour appuyer son interprétation, le juge fit référence « aux travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 », le législateur de 2019 décida de contredire le Conseil d’État et d’ancrer très explicitement dans le code de l’environnement le caractère alternatif de ces deux critères… dans une loi qui n’a pas grand-chose à voir avec les zones humides, puisqu’elle porte création de l’Office Français de la Biodiversité, aborde les missions des fédérations de chasseurs et la police de l’environnement! Son article 23 dispose :

Article 23. Au 1° du I de l’, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

Ainsi, le simple ajout d’une conjonction et d’un pronom à l’article L. 211-1, dans une loi qui concerne d’autres domaines, permet de redéfinir les zones humides et de rebasculer dans un régime protecteur plus large et plus ouvert !