Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Nouveau coup d’arrêt au projet de la ZAC AREMIS Lure Malbouhans

publié le10 février 2022
C’est pour ainsi dire la meilleure nouvelle de ce début d’année 2022.

En 2018, contre toute attente, le Tribunal administratif de BESANCON, saisi par la LPO France, FNE Franche-Comté et la CPEPESC, avait rejeté les requêtes respectives de nos trois associations qui contestaient la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » par le préfet de la Haute-Saône le 21 juin 2016 pour l’aménagement de la Phase I du projet de la ZAC AREMIS Lure sur l’ancien terrain militaire de MALBOUHANS (voir page : LA BIODIVERSITÉ FRANCAISE MISE EN PÉRIL. De dérogations en dérogations par les préfets… Les exemples de MALBOUHANS et de MONTROND). Cette phase prévoyait l’aménagement de 42 hectares sur les 240 hectares que compte le site.

Aucun des nombreux arguments exposés n’avaient trouvé grâce aux yeux des juges administratifs qui pourtant avaient déjà, par le passé, donné raison aux arguments exposés par la CPEPESC en 2007 et en 2012.

jugeant non négligeable le risque d’engendrer la confirmation éventuelle d’une mauvaise jurisprudence, la CPEPESC qui s’était déjà pourvu en cassation dans ce dossier en 2013 n’a pas souhaité interjeter appel. La LPO France et FNE BFC en ont décidé autrement et bien leur en a pris.

Par un arrêt rendu le 8 février 2022, la Cour de NANCY après une longue motivation a estimé « qu’il n’est pas établi l’absence d’autre solution satisfaisante au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. L’arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 21 juin 2016 et la décision du 4 octobre 2016 rejetant le recours gracieux présenté par l’association Ligue pour la protection des Oiseaux – France méconnaissent donc les dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et doivent ainsi être annulés »

Elle reprend ici l’argumentaire que la CPEPESC et les associations requérantes avaient défendu en première instance s’agissant du non-respect des critères de l’article L. 411-2 et plus particulièrement celui tenant à l’absence d’examen sérieux d’une autre solution alternative à l’aménagement du terrain militaire : « le porteur de projet ne justifie pas en quoi cette ZAC ne pourrait pas être transférée en un autre lieu moins sensible sur le plan environnemental. La recherche de sites alternatifs a été faite mais seuls des critères d’ordre économique ont prévalu dans l’analyse. Elle ne remplit donc pas les critères requis d’un dossier de demande de dérogation alors que le CNPN préconisait expressément de réaliser les travaux de la ZAC sur les terrains en périphéries ouest de la base entre celle-ci et le village de St-Germain qui offre des terrains de moindre intérêt écologique, ce qui constituerait une réelle économie de ressources tant écologiques que financières. L’État dans son courrier du 11 mai 2015 tirait les mêmes conclusions en demandant la réduction des surfaces impactées sur site et en déportant les activités connexes ».

En tant que de besoin, rappelons l’avis du CNPN en date du 10 octobre 2015 :

 « – en résumé, les conditions requises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement stipule qu’une dérogation à la protection des espèces ne peut être accordée qu’aux conditions suivantes cumulatives :

– le pétitionnaire doit avoir cherché à éviter au maximum les impacts sur les espèces au titre desquels la dérogation est demandée : il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes, (dans ce cas, elles existent) ;

-la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, (or le dossier ne peut garantir le report de populations menacées des espèces pour lesquelles la demande de dérogation est introduite) ;

– la demande est justifiée pour des raisons impératives d’intérêt public majeur ».

La CPEPESC se félicite de cette décision qui marque un coup d’arrêt que nous espérons définitif au projet irréaliste d’aménagement d’une ZAC sur ce territoire au patrimoine naturel d’une extrême richesse.

Comme nous le demandions en 2010 au Conseil départemental, porteur du projet avec le Syndicat mixte pour l’aménagement d’AREMIS-Lure, si en ces lieux une décision de norme supérieure d’intérêt général s’impose, c’est bien celle de prononcer la protection de cet espace remarquable afin de respecter les engagements nationaux et européens de protection de la nature et de la biodiversité.