Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Stop de la CJUE aux dérogations des États pour les semences aux néonicotinoïdes

publié le21 janvier 2023

Ce n’est pas les abeilles qui vont se plaindre! Les États membres ne peuvent pas déroger aux interdictions expresses de mise sur le marché et d’utilisation de semences
traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.

Malgré des risques aigus et chroniques élevés encourus par les abeilles, en 2018, la Belgique avait délivré six autorisations d’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de clothianidine et de thiaméthoxame,  insecticides du groupe des néonicotinoïdes, pour le traitement des semences de certaines cultures, y compris les betteraves sucrières, ainsi que pour la mise sur le marché de ces semences et leur ensemencement en plein air.


Deux associations Pesticide Action Network Europe (PAN)  et  Nature et Progrès Belgique ainsi qu’un apiculteur avaient formé un recours devant le Conseil d’État belge contre ces autorisations. Cette juridiction s’est alors s’adressée à la Cour de justice européenne afin de déterminer s’il est possible de déroger à l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation en extérieur de semences traitées à l’aide de ces produits en se fondant sur le 1er paragraphe de l’article 53 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen  et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Ce paragraphe 1  précise : «  Par dérogation à l’article 28 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ».

La Cour de justice européenne vient de trancher sur l’utilisation « dérogatoire » de semences traitées aux néonicotinoïdes

Dans un arrêt du 19 janvier 2023 la CJE à jugé que cette disposition permet aux États membres, dans des circonstances exceptionnelles, d’autoriser la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances qui ne sont pas couvertes par un règlement d’approbation (toute substance active est évaluée et doit remplir certaines conditions avant d’être autorisée et mise sur le marché pour un type de produit donné).

Toutefois, cette même disposition ne leurs permet pas de déroger aux réglementations de l’Union visant expressément à interdire la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de tels produits.

La Cour a dit pour droit que l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 doit être interprété en ce sens que: Il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution.

Lire le communiqué de presse n° 12/23 de la Cour de justice européenne