Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

QUERS (70) : le préfet de la Haute-Saône mis à l’amende par le tribunal administratif

publié le22 juillet 2024

Par une décision rendue le 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a donné raison à la CPEPESC qui sollicitait la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 20 septembre 2022 dans une affaire d’atteintes particulièrement dommageables à l’environnement et à la faune sauvage résultant de travaux agricoles menés à l’initiative de Monsieur Alexandre BLONDE sur le territoire des communes de QUERS, ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE et DAMBENOIS-LES-COLOMBE en 2012 et 2013.

A l’époque, saisi par la CPEPESC, le tribunal, avait reconnu que ces travaux portaient indubitablement atteintes à la conservation d’habitats d’espèces protégées à intérêt patrimonial et qu’il convenait donc de réparer/compenser ladite opération illégalement menée (sans autorisation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement) (voir : CPEPESC FC : L’État condamné à exiger réparation pour travaux agricoles néfastes à la Nature. – Cpepesc) : « en se bornant à affirmer, dans ses écritures enregistrées devant le tribunal le 1er décembre 2020, qu’une procédure administrative a été engagée après l’introduction de la requête pour obtenir de M. Blondé un dossier de réparation des dommages causés aux habitats d’espèces protégées mais que les services de l’État n’ont pas encore eu communication d’une étude d’évaluation de la nature et des conséquences du dommage, circonstance qui ne lui permet pas d’apprécier l’atteinte portée à l’environnement, le préfet de la Haute-Saône ne peut pas être regardé comme justifiant avoir mis en œuvre les pouvoirs qu’il détient des articles R. 162-4, L. 162-6 et L. 162-11 du code de l’environnement. Par suite, et compte tenu des délais écoulés depuis que les faits en cause ont été portés à la connaissance des services de l’Etat dans le département de la Haute-Saône, le préfet de la Haute-Saône a méconnu ces dispositions ».

Il avait alors enjoint au préfet de faire mettre en œuvre par M. BLONDE les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l’environnement – c’était une première ! –, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

C’était il y a déjà 18 mois de cela !

Qu’advient-il de cette juste décision ? Eh bien aucune exécution à ce jour ! Ce fût en 18 mois une partie de ping-pong magnifiquement orchestrée entre l’État, ses services et l’exploitant agricole dont le seul objectif était de gagner du temps et de renvoyer aux calendes grecques la résolution de cette affaire épineuse. Nous pouvons le dire sans exagérer, le préfet est devenu maître en la matière s’attelant avec empressement à ne pas exécuter les différentes décisions de ce tribunal.

Sauf que cette fois-ci, et cela pourrait très bien se répéter dans un avenir proche, le tribunal n’est pas tombé dans le panneau.

Ainsi pour répondre à la requête de la CPEPESC qui avait donc demandé dès novembre 2023 la liquidation de l’astreinte, les juges, après avoir rappelé avec diplomatie la façon avec laquelle le préfet avait mis ce dossier sous le tapis, ont considéré :

« Dans ces conditions, et eu égard, au surplus, au délai écoulé depuis l’intervention des travaux initiaux, à l’importance qui s’attache au respect effectif des exigences et des intérêts prévus par le code de l’environnement, et à la gravité des conséquences du retard d’exécution sur ces intérêts, et alors que le préfet de la Haute-Saône pouvait faire usage à l’encontre de M. Blondé des pouvoirs dont il dispose en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, le retard pris dans l’exécution de l’article 1 er du jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, correspondant à la date du présent jugement à un retard de plus de dix-huit mois, est imputable à l’autorité administrative, et celle-ci ne peut être regardée comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète de ce jugement en temps utile.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par le jugement n° 1902114 du 20 septembre 2022, sur la période courant à compter de la date de notification de ce jugement et jusqu’au jour du délibéré, tout en modérant son montant. Cette astreinte doit ainsi être liquidée provisoirement à hauteur de 10 000 euros ».

En attendant, la CPEPESC attend toujours qu’un véritable projet de réparation/compensation établi conformément aux dispositions de la police de la prévention et de la réparation des atteintes à l’environnement voit le jour. Affaire à suivre…

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Lire le communiqué sur le site Tribunal administratif : L’État tarde à exécuter un jugement, le tribunal liquide l’astreinte et la décision du tribunal.