Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Roselière avenue rives du lac à Vaivre : l’histoire se répète

publié le26 mars 2026

Le 4 juillet 2024, la CPEPESC déposait plainte pour des faits de destruction de l’habitat d’une espèce protégée, la Rousserolle effarvatte, consécutivement à des travaux de girobroyage d’une roselière à Phragmites australis réalisés en pleine période de reproduction les 1er et 2 juillet 2024 sur la commune de Vaivre-et-Montoille en Haute-Saône. Ces faits survenaient déjà après que des travaux similaires aient été observés l’année précédente pour lesquels pourtant STELLANTIS, donneur d’ordre, s’était engagé à ne pas réitérer l’opération.

Le pôle régional de l’environnement, rattaché au parquet de Besançon, est actuellement saisi de ce dossier.

Depuis lors, enfin depuis décembre 2024, des panneaux avaient été apposés sur site pour matérialiser l’enjeu inhérent à cette roselière qui s’étend et se développe sur un cours d’eau avenue des rives du lac au droit des établissements STELLANTIS. Le contenu du message est explicite : « Zone humide naturelle protégée soumise à réglementation article L. 211-1 du Code de l’environnement. Fauchage interdit du 15 mars au 31 août« .

Bref, désormais, on pouvait espérer que la roselière bénéficiait d’une protection qui écartait tous risques de nouvelles atteintes intempestives.

On se trompait !

En effet, le 20 mars 2026, la CPEPESC découvre qu’une pelleteuse équipée d’un large godet appartenant à la société FAUCOGNEY TP domiciliée à Cubry-lès-Faverney (70160) venait de procéder au curage de l’écoulement naturel, support de la roselière. Le lit a été « nettoyé » et les berges ont été systématiquement raclées sur le même linéaire qu’en 2024, soit sur quelques 270 m, modifiant notamment son profil en travers.

La CPEPESC constate que ces travaux, effectués entre les 16 et 20 mars 2026, portent atteinte une nouvelle fois à la conservation de l’habitat de la Rousserolle effarvatte puisque le curage opéré a détruit a minima la végétation aquatique. Les rhizomes de Phragmites australis flottent désormais à la surface de l’eau. In fine, soit la roselière ne se développera pas cette année, soit au mieux de manière éparse écartant quoi qu’il en soit toute possibilité de reproduction pour la Rousserolle effarvatte.

Force est donc de constater que l’« affichage » sur site n’a pas produit le résultat escompté puisque les travaux ont été réalisés sur la « période d’interdiction » et si un curage ne correspond pas à un fauchage les dommages qui en découlent ne sont pas moins néfastes à la biodiversité, bien au contraire !

En outre, la destruction de la roselière prive cet écoulement d’un système filtrant naturel ; le roseau commun, en plus d’accueillir des espèces protégées, étant connu pour assurer un rôle phyto-épurateur. Cela est d’autant plus dommageable que des eaux chargées en provenance du site STELLANTIS s’y déversent par une buse circulaire.

Ces faits constituent donc une destruction illicite (par personne morale) de l’habitat d’une espèce protégée, infraction prévue et réprimée à l’article L. 415-3 du Code de l’environnement.

La CPEPESC observe encore que ces travaux portent sur un écoulement naturel classé comme cours d’eau par les services de l’État.

Au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature IOTA, les « installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau » sont soumis à autorisation lorsque la longueur du cours d’eau est supérieure ou égale à 100 m. Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Au titre de la rubrique 3.1.5.0, les « installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet » sont soumis à autorisation lorsqu’ils portent sur une destruction de frayère de plus de 200 m² et à déclaration dans les autres cas.

Il s’infère que l’opération en cause s’apparente à une exécution (par personne morale) sans autorisation de travaux nuisibles à l’eau et au milieu aquatique, faits prévus par les articles L. 214-1 à L. 214-3 et L. 173-1 du code de l’environnement et réprimés par les articles L. 173-1, L. 173-5 et L. 173-8 du même code.

La CPEPESC va donc saisir sans tarder le pôle régional de l’environnement afin que ces nouveaux faits accablants soient pris en considération par l’enquête.

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