Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

SPANC et assainissements non collectifs

publié le25 novembre 2012

(m. à J. 15.5.15)

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, édictait que les communes devaient mettre en place un service public assurant le contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC) avant le 31 décembre 2005.

Et donc depuis 2006, les communes ont en charge le contrôle des systèmes d’assainissements non collectifs. (articles L 2224-8 et 9 du CGCT) moyenant redevance. Elles doivent à cet effet disposer d’un « service public d’assainissement non collectif » (SPANC).

Les communes délèguent souvent cette compétence à un syndicat intercommunal ou à une communauté de communes.

Au plus tard le 31 décembre 2012

Les SPANC doivent procéder au contrôle de toutes les installations d’assainissement non collectif existantes « au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans ». (Article L2224-8 du CGCT)

La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, exigeait que les communes « effectuent ce contrôle au plus tard, le 31 décembre 2012 » (Article L. 2224-8 III du CGCT crée par l’article 54 de la LEMA du 30.12.2006)

Toutes les communes doivent donc avoir effectué le contrôle des installations d’assainissement non collectif au plus tard fin décembre 2012. (En application des articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ce contrôle devra ensuite être renouvelé selon une périodicité qui ne pourra excéder 10 ans ( article L. 2224-8, III du CGCT).

Ce contrôle technique des ANC est défini en détail par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,. (Cet arrêté a remplacé l’arrêté du 6 mai 1996 sur le même objet et qui a été abrogé).

A noter qu’à compter du 1er janvier 2013, tout vendeur d’un immeuble doté d’un système d’assainissement non collectif, devra obligatoirement justifier de son bon fonctionnement à l’acheteur.

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ANC_Guide-usagers_web_02-10-12_light.pdf

Il est conseillé de consulter aussi :

– La partie V. TEXTES TECHNIQUES RELATIFS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF dans le RECUEIL DE TEXTES SUR L’ASSAINISSEMENT COMMUNAL sur le site Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer qui répertorie les principaux textes réglementaires concernant l’assainissement communal, sous la forme d’une table des matières avec des liens hypertextes vers les différents textes. Lien: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Preambule.html

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Délimitation des missions de contrôle des services publics d’assainissement non collectifs (SPANC).

Question écrite publiée au JO du 16/12/2014

« M. Éric Alauzet interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur la délimitation des missions de contrôle des services publics d’assainissement non collectifs (SPANC).

Les SPANC sont sollicités pour contrôler les installations de traitement d’effluents domestiques, mais aussi non domestiques lorsqu’ils sont produits par des activités qui, en raison de leur nature ou de leur taille, ne relèvent ni de la réglementation ICPE, ni de la loi sur l’eau (exemple : fromagerie, brasserie artisanale, etc.).

Il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure les SPANC sont compétents pour réaliser ce type de contrôle, et dans l’affirmative, de préciser sur quelle base réglementaire et technique ils doivent s’appuyer. Il souhaite également savoir si le SPANC doit contrôler les établissements dont les rejets d’eaux usées sont assimilables à un usage domestique au sens de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, dite Loi Warsman ».

REPONSE publiée au JO du 07/04/2015 ( page : 2687)

« D’après le III. de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune, au travers du service public d’assainissement non collectif (SPANC), assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif (ANC), c’est-à-dire des installations d’assainissement des eaux usées des immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. Cet article ne limite pas le champ de compétence de la commune aux seules installations destinées à traiter des eaux usées domestiques ou assimilées mais à toutes les installations non collectives.

Cependant, pour les eaux usées domestiques ou assimilées, les arrêtés du 7 septembre 2009 modifié et du 27 avril 2012 apportent des précisions sur les prescriptions techniques et les modalités de contrôle des installations d’ANC. En effet, les installations d’ANC y sont définies de la manière suivante : « toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code de l’environnement des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. ». Les règles définies dans ces arrêtés sont donc restreintes aux installations d’ANC destinées à traiter des eaux usées domestiques ou assimilées au sens du code de l’environnement.

Pour les eaux usées autres que domestiques et non portées dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités), ou ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), l’article L. 1331-15 du code de la santé publique précise : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l’habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. ».

La réglementation nationale ne précise pas davantage les règles et modalités de contrôle des communes s’appliquant aux installations d’ANC destinées à traiter des eaux usées autres que domestiques. Sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, la commune est responsable de leur contrôle et doit traiter au cas par cas chaque installation.

Par ailleurs, le contrôle des installations portées dans la nomenclature IOTA ou ICPE est sous la responsabilité de l’État. Ces installations font l’objet de règles particulières définies respectivement aux articles L. 511-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement ».

NDRL :
– Ancienne page de ce site sur le même sujet : L’assainissement individuel des habitations (Assainissement non collectif (ANC)