Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Un mauvais coup contre Nature sera-t-il encore perpétré au cœur de l’été pour déroger aux lois et détruire l’exceptionnel patrimoine naturel de l’ancien aérodrome de Malbouhans – Lure (70) ?

publié le29 mars 2016

Personne ne l’ignore, le premier défi à relever de notre temps est de stopper la mort de la biodiversité. Mais c’est très mal parti, puisque nos « décideurs à court terme » n’en deviennent pas plus responsables. Attelés aux lobbys dont ils trainent les charrettes, ils se révèlent même incapables de laisser en paix les reliques que constituent encore des sites naturels vivants de très grands intérêts écologiques pour la survie des espèces emblématique comme à Malbouhans.

La plupart des décideurs (ne parlons pas de lobbys) font fi des réflexions sur la conservation durable de la planète et préfères des options simplistes pour aménager sans ménager la Nature, sans rechercher des options durables.

Alors que l’Etat, via son représentant départemental, se prépare à signer, probablement lorsque tout le monde sera en vacances, la dérogation d’aménager, c’est-à-dire de condamner la pérennité des espèces inféodées au biotope particulier des terrains jamais cultivés de cet ancien aérodrome.

Une vraie pratique de la défense de l’environnement depuis longtemps, nous incline à penser que cette décision, surement dictée d’ailleurs, est probablement déjà toute ficelée même si une prétendue procédure de consultation publique (pour ne pas déplaire à la Commission Européenne) est actuellement en cours.

Une nouvelle fois, la CPEPESC rappelle sa position sur ce projet à l’occasion de cette consultation.

Brève synthèse sur le dossier de demande
L’expertise réalisée en 2014 confirme en tout point de vue l’intérêt écologique majeur de Malbouhans et en conforte même les bases puisqu’elle s’est soldée par la découverte d’autres enjeux non identifiés au cours du dernier inventaire par Biotope en 2009 (Laiche faux-souchet, Trèfle strié [[Espèces protégées en Franche-Comté]] Alouette lulu, etc.). L’Autorité environnemental, dans son avis de mai 2015, indique «En Franche-Comté seuls deux sites présentent ce cortège d’espèces… ». Et ajoute : « De nombreuses études réalisées sur ce secteur depuis 2003 ont détaillé ces enjeux. Ils sont repris dans ce dossier qui est globalement de qualité et complet. Il conclut à une richesse exceptionnelle et des impacts majeurs ».
Bref, le site présente incontestablement un intérêt écologique régional majeur et une importance au niveau national en raison de la présence d’une vaste superficie d’un habitat d’intérêt communautaire et prioritaire, le Violion caninae.

L’actuel parti pris d’aménagement décrit page 23 du dossier comprend l’aménagement de 131 ha sur les 236 ha du site, dont une partie est déjà artificialisée (anciens bâtiments militaires, pistes). Reste 105 ha à vocation naturelle.

D’emblée, on peut dire et nous l’avions déjà rappelé lorsque l’affaire avait été portée devant les juridictions administratives (TA, CAA et CE) que le maintien de 105 ha en plusieurs entités séparées ne permettra pas de préserver sur site les enjeux écologiques identifiés : la destruction directe des habitats + l’impact lié à la fragmentation et aux perturbations diverses de la ZAC conduiront inéluctablement à une érosion suivie d’une disparition des effectifs nicheurs des espèces patrimoniales du site. Seules quelques espèces (papillons, pie-grièche écorcheur) pourraient espérer se maintenir dans des effectifs plus faibles.

Ainsi, le projet actuel ne permettra pas de maintenir dans un état de conservation favorable les populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle. C’était déjà le cas en 2009, c’est encore plus vrai aujourd’hui avec la découverte de nouveaux enjeux et maintenant que l’habitat d’intérêt communautaire et prioritaire du Violion caninae est devenu majoritaire sur le site (82 ha en 2014 au lieu des 39 ha de 2009) consécutivement aux mesures de gestion.
La carte ci-dessous rend bien compte des impacts attendus à l’issue de 2025.

Ainsi, pour de nombreuses espèces, l’impact résiduel, après mesures d’atténuation, reste fort à très fort. Il est même qualifié de majeur pour le Tarier des près dans le dossier au regard du statut de conservation particulièrement précaire de ce passereau.
La méthode développée par ECOTER aboutit à une surface à compenser de 679 ha (rien que ça !) dont 427 ha pour les habitats prairiaux et 252 ha pour les habitats forestiers.
Le côté irréaliste d’un tel volume de mesures compensatoires a naturellement conduit la DREAL, service instructeur à encourager le maitre d’ouvrage à revoir son projet à la baisse. Réponse négative, la surface à aménager ne change pas. Le SYMA répond par un phasage de travaux sur 10 ans lui permettant de prévoir les mesures compensatoires en amont assorti d’un processus de conditionnalité du développement de la ZAC.
Seul point d’apparence positif la programmation de la phase I ne comporte plus les aménagements au centre du site, d’apparence seulement puisqu’ils sont prévus dès l’année suivante !

Analyse de la phase I

Selon notre analyse, la surface à aménager en phase I est de 42,2 ha, surface déjà non négligeable mais déjà partiellement « construite » (pistes, anciennes alvéoles enrobées) sur un peu moins de 20 ha.
Malgré cette artificialisation sur près de la moitié de la surface, cette zone n’est pas exempte d’enjeux. Parmi l’avifaune et notamment parmi les espèces qualifiées d’« autres espèces remarquables » : Torcol fourmilier, Bruant proyer, Faucon hobereau (terrain de chasse) ; parmi l’entomofaune : Damier de la succise, Azuré du serpolet ; parmi les plantes rares et/ou remarquables : Aira caryophyllea, Jasione montana et Teesdalia nudicaulis. En guise d’habitats, retenons aussi que quelques hectares (3 ha env.) de prairies rattachées à l’alliance de l’Arrhenaterion vont être détruits.

A titre d’exemple, voir cartes ci-dessous Distribution des populations des deux papillons Damier de la succise et Azuré du serpolet par rapport au programme d’aménagement.
Bref, les enjeux sont loin d’être anodins.
A ce stade, le pétitionnaire prévoit une compensation foncière équivalente à la surface utilisée d’ici 2025 (page 217 du dossier), soit, si notre interprétation est bonne, 131 ha :
Ce premier objectif vise à atteindre avant fin 2016, soit à une étape correspondant aux premiers travaux, une compensation foncière équivalente à la surface utilisée d’ici 2025. A cette étape, 42,2 ha auront été construits. Cette surface correspond à 10% des surfaces à compenser à terme de la compensation foncière.

Ce n’est pourtant pas ce qu’il laisse entendre à la page suivante :
Phase 1 : Identifier des habitats prairiaux de qualité dans les 5 km

autour du projet afin d’en assurer la conservation et l’amélioration et donc d’éviter un cumul des pertes (avec d’autres projets). L’objectif est d’en maîtriser a minima l’équivalent des surfaces de milieux ouverts d’intérêt « très fort » détruits (habitats colorés en mauve clair dans le tableau précédent), soit 36,53 ha.

En d’autres termes, les engagements du SYMA sont foncièrement insuffisants à ce stade sachant que les mesures compensatoires ne sont pas sérieusement arrêtées.

Des mesures compensatoires irréalisables

Comme précisé plus haut, pour l’ensemble du projet, les mesures compensatoires sont censées couvrir une surface équivalente à 679 ha. A supposer qu’une partie serait compensée sur le site même (qq diz d’hectares tout au plus avant 2025), il n’est pas réaliste d’envisager de mener à bon terme un tel programme.

Cela l’est d’autant moins que des incertitudes fortes entourent déjà la mise en œuvre et l’échéancier des premières mesures compensatoires liées à l’aménagement de la phase I.

En outre, la vision d’ECOTER ne contribue pas à nous rassurer. Pour les milieux non prairiaux, soit 252 ha, ce bureau d’études considère qu’ils sont en grande partie compensés par l’acquisition du Val de Bithaine qui s’étend sur près de 220 ha (page 217).

Que dire sinon qu’une mesure d’acquisition foncière ne constitue pas à elle seule une mesure compensatoire, elle correspond à une « mise en réserve » d’espaces préexistants au projet, ce qui n’apporte pas de gain pour l’environnement si elle n’est pas assortie d’un programme sérieux de restauration ; et sauf erreur de notre part, les boisements de l’ancien camp du Val de Bithaine ne présentent pas un niveau d’altération tel qu’ils puissent relever de la catégorie des mesures compensatoires éligibles au sens de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

On comprendra que face à de tels constats la CPEPESC puisse être particulièrement sceptique quant à la conduite d’un volume aussi conséquent de mesures compensatoires à l’issue de 2025.

Une demande de dérogation qui ne remplit pas les critères défendus à l’article L. 411-2 du code de l’environnement

Pour la CPEPESC, aucune des trois conditions fixées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est remplie :

– Le porteur de projet ne justifie pas en quoi cette ZAC ne pourrait pas être transférée en un autre lieu moins sensible sur le plan environnemental. La recherche de sites alternatifs a été faite mais uniquement sous l’angle économique. Elle ne remplit donc pas les critères requis d’un dossier de demande de dérogation.

– Eu égard aux faits énoncés plus haut, on ne voit guère comment la dérogation octroyée ne nuirait pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de distribution.

– Ce projet de zone d’activités ne constitue pas un cas exceptionnel qui permettrait de justifier de raisons impératives d’intérêt public majeur. Selon la jurisprudence récente (TA Dijon, statuant au contentieux 27 février 2013, Meijas de Haro et a.), cette notion, d’interprétation stricte, vise des cas exceptionnels dans lesquels la réalisation d’un projet se révèle indispensable et où aucune autre solution d’implantation ne convient.

Conclusion

Accorder l’aménagement de la phase I reviendrait à ouvrir la voie de l’urbanisation du site alors qu’aujourd’hui la seule perspective envisageable, eu égard à son exceptionnel patrimoine naturel, est sa conservation avec la mise en œuvre de mesures de classement et de gestion appropriées.

NDLR:

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