Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Un ruisseau à écrevisses à pieds blancs saccagé par des forestiers dans le Doubs.

publié le29 avril 2009

En fin d’hiver, la CPEPESC a découvert qu’un petit ruisseau à écrevisses à pattes blanches, espèce indigène menacée de disparition, a particulièrement été traumatisé par un chantier de bucheronnage effectué sur ses rives en 2008 .

A travers cette affaire, est dénoncé ce type de chantier de bucheronnage lourd et anarchique qui s’apparente à un véritable saccage : sol bouleversé, résidus de coupe abandonnés, lit de ruisseau traumatisé et transformé en dépotoir.

Il est surtout particulièrement inacceptable que les résidus de branchages – que les forestiers ont coutume d’abandonner sur le sol – aient été jetés sur les rives et dans le lit du ruisseau.

Un professionnel forestier digne de se nom, se doit de respecter un minimum les éléments du paysage et particulièrement les cours d’eau. La loi lui en fait d’ailleurs obligation

Pour ne pas le mettre plus encore ce ruisseau en péril, l’association qui a saisi la justice, n’en indiquera pas ici, la situation.

Car ce petit cours d’eau a été particulièrement maltraité :

– Il est maintenant encombré sur 250m de son linéaire forestier de branchages et autres résidus de coupe,
– Son lit est marqué de plusieurs traversées d’engins (dont l’exploitant aurait pu se dispenser, puisque des « pistes » d’exploitation parallèles au ruisseau et de part et d’autre de celui-ci ont été utilisées,
– Le bouleversement des sols des versants des rives va contribuer à favoriser l’entraînement de sédiments en trop grande quantité vers le ruisseau.

L’Ecrevisse à pattes blanches

Il faut souligner que l’Ecrevisse à pattes blanches ou à pieds blancs Austropotamobius pallipes, déjà menacée de disparition, l’est surtout énormément pas la destruction de son biotope qui n’est plus aujourd’hui constitué que de petits ruisseaux dont de cours tronçons servent encore de conservatoires.

Cette espèce animale est protégée au niveau national.

En application des articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement, elle figure sur la liste des espèces protégées ne peuvent faire l’objet d’aucune destruction. Et l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones stipule : « Article 1er – Il est interdit d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux espèces suivantes :… Austropotamobius pallipes (Lereboullet) 1858 : écrevisse à pieds blancs. »

Plusieurs infractions peuvent avoir été constituées

L’atteinte au biotope. L’article L. 411-1.- I. du code de l’environnement stipule « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : … 3o La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; »
Ce délit est sanctionné par l’article L 415.3

L’abandon de déchets organiques dans le lit et sur les rives du cours d’eau
L’article L 541-2 du code de l’environnement prévoit d’ailleurs que « toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement ».
L’article R. 216-13 du Code de l’environnement prévoit : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :.. 2o D’apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.»

Activités dans le lit d’un cours: Les articles L 214-1 à L 214-6 et R. 214-1 du Code de l’environnement soumettent à procédure obligatoire de déclaration au préfet les « Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens. ( Rubrique 3. 1. 5. 0. Nomenclature eau).
L’absence de déclaration est sanctionnée par l’article R 211-103 du code de l’environnement.

Le règlement sanitaire déprtemental et les cours d’eau
Deux articles du RSD type (prévus par la circulaire du 9 août 1978 ) peuvent aussi trouver à s’appliquer à ces dépôts de déchets forestiers dans le ruisseau :

L’article 90 du RSD interdit : « De déverser dans la mer, les cours d’eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales, toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d’origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de communiquer à l’eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion ».

L’article 158 du RSD stipule que les « dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols … ne doivent pas être à l’origine de nuisance ou de pollution des eaux »… et « Dans tous les cas, leur implantation…. est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :… Des sources ; Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ; De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères ; Des rivages ;… Des berges des cours d’eau. »…

Urgence à faire changer les comportements.

De tels faits montre bien qu’il y a urgence à faire changer les comportements.

C’est pourquoi la CPEPESC milite activement avec le soutien des pouvoirs publics pour la réhabilitation et la sauvegarde des petits ruisseaux dont la contribution est essentielle à la vie aquatique de tout le bassin versant du Rhône.