ZAC Vesoul Technologia : 1,6 ha de zones humides détruites lors de l’aménagement de la zone d’activités devraient enfin faire l’objet d’une compensation
Par jugement rendu le 12 avril 2012, consécutif à la saisine de la CPEPESC, le tribunal administratif de Besançon avait enjoint au préfet de mettre en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ses pouvoirs de police spéciale en matière de loi sur l’eau qu’il tire des dispositions du Code de l’environnement, pour compenser la perte d’une surface supplémentaire de zone humide, de l’ordre d’1,6 ha, liée à l’aménagement de la ZAC Technologia par la Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV) :
« Il est enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la communauté d’agglomération de Vesoul de lui présenter des mesures effectives et réelles de compensation de la perte de zones humides résultant de la réalisation de la zone d’activités Technologia, ces mesures compensatoires devant être compatibles avec le SDAGE Rhône Méditerranée actuellement en vigueur ».
Constatant l’absence d’exécution des mesures, la CPEPESC avait de nouveau saisi le tribunal d’une requête le 29 août 2014. Par jugement, devenu définitif, du 16 juin 2015, le tribunal a estimé que le préfet de la Haute-Saône avait exécuté dans le délai imparti l’injonction prononcée par la décision du 12 avril 2012. Le tribunal avait en effet admis que le préfet avait bien satisfait au dispositif en mettant en demeure la CAV et ce nonobstant l’absence avérée d’exécution plus de trois ans après la première décision.
Il n’avait pas manqué toutefois de préciser parallèlement que le contenu des mesures de compensation relevait d’un litige distinct et qu’ainsi la question du contenu et de l’exécution des mesures de compensation à mener par la CAV restait entière.
C’est pour cette raison que la CPEPESC a demandé à Madame la Préfète par recours amiable le 6 janvier 2016 de mettre en œuvre, dans le respect des articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de l’environnement, les mesures propres à compenser durablement la perte de la totalité des surfaces en zones humides définies dans le jugement du 12 avril 2012 [bassin nord et ouest hors périmètre autorisé, frange ouest, et terrain d’assiette des drains (drain + zone inter-drain], et rappelées par jugement du 16 juin 2015, en faisant instruire et en prenant une décision sur les projets déjà déposés par la CAV ou en exigeant le dépôt d’un autre dossier en cas de désaccord du service en charge de la police de l’eau ou d’incompatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois a fait naitre un refus tacite que la CPEPESC a demandé au tribunal d’annuler par une nouvelle requête déposée le 29 avril 2016.
Après une instruction qui aura duré près de deux ans, le tribunal administratif a rendu sa décision le 26 avril dernier :
« Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Haute-Saône du 6 mars 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure la communauté d’agglomération de Vesoul, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui présenter, dans un délai de trois mois, des mesures effectives et réelles de compensation de la perte d’1,6 ha de zones humides résultant de la réalisation de la zone d’activités « Vesoul Technologia » et, à défaut d’une telle production, de prendre, en lieu et place de la communauté d’agglomération et aux frais de celle-ci, ces mesures de compensation dans un délai de dix mois ».
La CPEPESC s’assurera de l’exécution pleine et entière des mesures réclamées, soit une compensation de l’ordre de 3,2 hectares dans le respect des principes de la note de la DREAL sur les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires publiée le 5 janvier 2011 et de la mesure 6B-04 du SDAGE RM 2016-2021 qui prévoit :
« Apres étude des impacts environnementaux et application du principe « éviter-réduire-compenser », lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes :
– une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. En cohérence avec la disposition 2-01, cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou a proximité de celui-ci. Lorsque cela n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin ou, a défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 ;
– une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 ».