Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Droit de propriété et sous-sol

publié le14 mai 2007

« Propriétaire du fonds et du tréfonds »

L’article 552 du Code civil stipule que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »

En clair, le propriétaire d’un terrain et propriétaire du fonds et du tréfonds, c’est-à-dire du sous-sol sous jacent à ce terrain jusqu’au centre de la terre. Les limites du terrain en surface déterminent celles du sous-sol et donc également des cavités qui peuvent trouver.

Le même article 552 encadre ce droit de propriété souterrain en précisant que le propriétaire du sol « peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».

En effet au fil du temps le législateur pour des raisons d’intérêt général ou économiques (matières extractibles…) a encadré les activités humaines touchant au sous-sol.

Néanmoins le droit de propriété constitue le « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » selon l’article 544 du code civil. C’est d’ailleurs un droit garanti par la constitution ; Depuis le 4 octobre 1958 la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, initiée dans le nuit du 4 août 1789 (abolition de privilèges), a valeur constitutionnelle : Son article 17 stipule que la propriété est « un droit inviolable et sacré »

Cas de propriétés « étagés » dans le sous-sol

Dans certains cas rares, il peut exister une dissociation du droit de propriété du sol et du sous-sol : tunnel, carrière souterraine, gisement, maison troglodyte, grotte…

Une partie du sous-sol peut en effet avoir été cédée par exemple pour réaliser un exploitation souterraine (cas notamment des champignonnières) ou un ouvrage.

Le cas des grottes

Les grottes que visitent les spéléologues n’échappent par à ces règle et
appartiennent sauf exception au propriétaire du sol sus-jacent qui
peut donc interdire d’entrer dans son sous-sol au nom de son droit de propriété.

Heureusement, pour les spéléologues, en général les propriétaires se désintéressent, voire ignorent l’existence de cavités qui s’ouvrent sur leurs terrains ou développent leurs galeries en dessous, et donc n’en interdisent pas l’accès.

Il n’existe que de rares cas, de grottes cédées à des tiers et n’appartenant plus aux propriétaires des terrains sous lesquels elles se développent.