Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les monuments naturels et les sites inscrits et classés

Bief de la ruine (Jura)

Un arrêté ministériel fixe pour chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, présente un intérêt général . (article L341-1 du code de l’environnement).

« L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ».(article L341-1 du code de l’environnement).

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non, peuvent être classés (article L341-2 du code de l’environnement).

« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale » (Article L341-10 du Code de l’Environnement).

Les infractions peuvent être relevées par les officiers de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement habilités à rechercher et constater les infractions concernant les sites classés ou inscrits.

Les sanction prévues par l’article L341-19 du code de l’environnement      :

I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 341-1 ;

2° Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 ;

3° Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-14.

II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.

III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende :

1° Le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-7 ;

2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d’en modifier l’état ou l’aspect sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-10 ;

3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de protection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine.