Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

SDAGE 2022-2027 Rhône-Méditerranée (en vigueur)

Après révision le nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dans le bassin Rhône-Méditerranée ( c’est dire du versant Sud des Vosges, en passant par le Val de Saône, jusqu’à la Méditerranée), est entré en vigueur le 4 avril 2022 suite à la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation du préfet du 21 mars 2022. Le SDAGE est un document de planification et de préconisations.

Les documents de l’actuel SDAGE 2022_2027 sont accessibles sur le site : https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/sdage-2022-2027-en-vigueur

Dans chaque grand bassin versant français, la législation sur l’eau prévoit la rédaction d’un document fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Il est élaboré et révisé par les comités de bassin en associant des élus locaux, des représentants de l’État, des industriels, des agriculteurs, des associations. Ce document constitue maintenant également un document de planification contribuant la mise en œuvre du plan de gestion issue de l’application de la directive cadre eau .

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NB A toutes fins utiles le précédent SDAGE qui concernait la période 2016-2021 est encore accessible: ici.

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L’exigence de compatibilité avec le SDAGE des décisions dans le domaine de l’eau

L’article L212-1 du code de l’environnement édicte à son paragraphe XI que « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE ». Ainsi les projets concernés par une procédure loi sur l’eau, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les schémas régionaux des carrières et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec lui.

Le SDAGE s’impose donc à l’administration (État, collectivités territoriales, établissements publics, ..) et non aux tiers. (La responsabilité du non respect du SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée).

Ainsi une association de défense de l’environnement peut contester devant la juridiction administrative une « décision administrative dans le domaine de l’eau » prise abusivement et concernant l’eau et contraire à une option fondamentale du SDAGE.

Les 9 orientations fondamentales du SDAGE RM 2022 – 2027

Ces orientations listées ci-dessous et avec lesquelles les décisions dans le domaine de l’eau (*) doivent être compatibles sont accessibles dans le document principal du SDAGE aux pages indiquées :

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Documents du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 : https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2022-05/aermc_2022_sdage_rm_interactif_bigbang_leger.pdf

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NDRL : Pour les autres SDAGE des autres grands bassins, consulter le site de l’Agence de l’eau concernée : Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Martinique, Réunion, Guadeloupe.

(*) Les décisions concernées dans le domaine de l’eau

– « les décisions administratives dans le domaine de l’eau » (L212-1 du Code de l’Environnement). : La loi n’étant pas plus précise, c’est au juge administratif de déterminer si une décision contestée est bien une dans le domaine de l’eau ou non.

Une liste informative des décisions administratives prises dans le domaine de l’eau figure dans l’annexe III de la circulaire du 21 avril 2008 sur les SAGE.. Cette liste n’est qu’indicative. Cette liste est reprise en bas de cette page.

Cependant doivent être compatibles avec le SDAGE :

–les décisions préfectorales concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (art. L214-7 Code de l’Environnement) ;

– les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (art. L212-3 Code de l’Environnement ) ;

– les schémas départementaux de carrières (art. L515-3 Code de l’Environnement).

– Les SCOT, PLU, et cartes communales (De plus lorsque le SDAGE (ou le SAGE) est arrêté après l’approbation du SCOT, PLU, ou de la carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de 3 ans.

Remembrement : Toute décision dans le domaine de l’eau émanant de la procédure d’aménagement foncier doit logiquement être compatible avec les dispositions du SDAGE (en applic. art L.212-1 du Code de l’Environnement).

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Annexe III : Principales décisions administratives prises dans le domaine de l’eau

(liste informative figurante dans l’annexe III de la circulaire du 21 avril 2008 sur les SAGE)

– Autorisation ou déclaration d’installations, d’ouvrages, de travaux soumis à autorisation ou déclaration, définis dans la nomenclature (L.214-2 du CE) ;
– Autorisation ou déclaration d’installations classées pour la protection de l’environnement (L.214-7 et L.512-1 et L.512-8 du CE) ;
– Arrêté définissant les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (L.1321-2 du code de la santé) ;
– Arrêtés de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie (L.211-3 II -1° du CE) ;
– Arrêté approuvant le programme d’actions nitrates (R.211-80 à R.211-85 du CE) ;
– Arrêté approuvant le programme d’actions sur les zones humides d’intérêt environnemental particulier, les aires d’alimentations des captages d’eau potable et les zones d’érosion (article L.211-3 du CE) ;
– Arrêté d’affectations temporaires de débits à certains usages (L.214-9 du CE) ;
– Plans de préventions des risques naturels prévisibles tels que les inondations (L.562-1 du CE) ;
– Déclaration d’intérêt général de l’étude, de l’exécution et de l’exploitation des travaux des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes, visant l’aménagement et l’entretien de cours d’eau, l’approvisionnement en eau, la maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, la défense contre les inondations, la dépollution, la protection des eaux souterraines ou la protection et la restauration des sites, écosystèmes et zones humides (L.211-7 du CE) ;
– Autorisation ou déclaration de rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base (R.214-3 5°du CE modifié par décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007) ;
– Prélèvement faisant l’objet d’une autorisation unique pluriannuelle (R.214-31-1 du CE)
– Aménagement, entretien et exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau domaniaux concédés aux collectivités territoriales et syndicats mixtes ;
– Délimitation par les collectivités territoriales des zones d’assainissement collectif, des zones relevant de l’assainissement non collectif, des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, des zones où il est nécessaire de prévoir des installations spécifiques de protection du milieu naturel (L.2224-10 du CGCT) ;
– Arrêté approuvant les schémas communaux de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution (L. 2224-7-1 du CGCT) ;
– Concessions et renouvellements de concessions hydroélectriques (décret n°94-894 du 13 octobre 1994) ;
– Autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial ;
– Autorisation de réalisation et d’aménagement et d’exploitation d’usines hydrauliques (loi du 16 octobre 1909)
– Modification par l’Etat exerçant ses pouvoirs de police des autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux (L. 215-10 du CE)
– Dispositions prises pour assurer le libre cours des eaux dans les cours d’eau non domaniaux (L. 215-7 du CE) ;
– Programmes et décisions d’aides financières dans le domaine de l’eau.