Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Affaire de l’étang du VERNOIS la fin en appel d’une pataugeoire judiciaire !

publié le7 août 2025

COMMENAILLES (39), étang du VERNOIS : la citation directe de la CPEPESC délivrée aux trois mis en cause enfin reconnue en appel de façon nette et sans bavure !

Le 25 juillet 2020 (CPEPESC FC : JURA. La biodiversité livrée aux engins à l’étang du Vernois à COMMENAILLES – Cpepesc), la CPEPESC signalait à ses lecteurs la réalisation durant l’été-automne précédent de lourds travaux d’aménagement sur l’exceptionnel étang du Vernois à COMMENAILLES (39) : situé au cœur de la Bresse jurassienne, il s’agit d’un des plus vastes étangs de la région couvrant près de 30 hectares.

Connu de longue date pour son patrimoine naturel riche et diversifié, avec notamment ses populations nicheuses d’Ardéidés protégés rares et menacés (Blongios nain, Héron pourpré) ou encore ses plantes protégées (Potamot graminée, Petite Naïade, Naïade marine, Scirpe à inflorescence ovoïde et Lindernie couchée) il est inscrit en ZNIEFF de type I depuis 1980 et est inclus depuis 2006 dans la zone NATURA 2000« Bresse jurassienne nord » couvrant 44 communes sur deux départements (Jura et Saône-et-Loire), lequel site a fusionné en 2012 avec le site NATURA 2000 « Bresse jurassienne sud ».

Site à enjeu majeur donc et pourtant livré à l’exploitation économique par son précédent propriétaire, la SAS IMMOFORET, à laquelle s’est substituée la SAS SELVE PATRIMOINE, qui n’avait rien trouver de mieux à faire que de transformer l’étang en zone de pêche sportive dans ses parties sud et ouest.

Bref, un non-sens-écologique d’autant plus inacceptable que la SAS IMMOFORET était parfaitement informée des très forts enjeux écologiques en présence et de la nécessité de déposer une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement intégrant tout à la fois une évaluation d’incidences Natura 2000, un dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées et une demande d’autorisation Loi sur l’eau

Ladite société s’est bien évidemment abstenue de tout dépôt et d’un quelconque respect de la procédure en matière environnementale.

La justice pénale et la justice administrative ont été saisies par la CPEPESC, cette dernière renvoyant indirectement la balle au Parquet de LONS-LE-SAUNIER, seule restait donc ouverte la voie pénale.

La requérante « oubliée »

Mais quelle ne fût pas notre surprise de constater que notre association, à l’initiative pourtant de cette affaire, avait été tout bonnement écartée des débats et qu’il lui avait été refusé toute indemnisation de son préjudice moral au-delà de l’euro symbolique. Si le parquet de LONS-LE-SAUNIER a choisi de proposer aux sociétés ayant commandité (SAS IMMOFORET devenue SELVE PATRIMOINE) et réalisé les travaux (SARL NATURABRESSE et SARL JOHN DENIS BONNOT TP) une convention judiciaire d’intérêt public (aujourd’hui caduque) régie par l’article 41-1-3 du code de procédure pénale qu’elles acceptaient emportant notamment des mesures de réparation écologique que la CPEPESC ne remettait pas en cause dans leur principe et leur matérialité, il n’a toutefois pas suivi, à l’instar des services correctionnels de la juridiction, la procédure applicable en l’espèce puisque la CPEPESC n’a été ni régulièrement avisée, ni convoquée comme le réclament pourtant les dispositions de l’article 41-1-2 du CPP : « le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours »

Ce n’est donc pas tant les mesures de réparation écologique retenues que la régularité de la procédure et la reconnaissance de la constitution de partie civile qui ont fait défaut ici.

La CPEPESC a donc fait délivrer une citation directe le 19 juillet 2023 aux trois prévenues.

Face à l’irrégularité patente de la procédure suivie et actée par le juge homologateur, la CPEPESC s’attendait logiquement à une tout autre décision que celle rendue le 10 octobre 2023 par la juridiction lédonienne. En effet, celle-ci a déclaré la citation irrecevable « en relevant qu’une convention judiciaire d’intérêt public avait été homologuée, qu’elle était toujours en cours d’exécution, que la prescription de l’action publique était suspendue durant l’exécution de la convention et que seule la voie de recours ouverte à la victime était de poursuivre la réparation de son préjudice devant la juridiction civile au visa de l’article 41-1-2 ».

La CPEPESC relevait appel de cette décision inique devant la Cour d’appel de Besançon le 19 octobre 2023.

Par un premier arrêt du 28 octobre 2024, la Cour logiquement :

Puis par un second arrêt prononcé publiquement le 19 juin 2025, la Chambre des appels correctionnels de la CA de Besançon vidait son délibéré. Reconnaissant que la validité de la mesure alternative proposée dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public était subordonnée à la prise en considération de l’intérêt des victimes « qui doivent être informées et y être associées afin que soit pleinement incarné l’exercice de leur droit », elle a prononcé la nullité de la convention signée le 13 mai 2022 en raison des manquements constatés, tant du Parquet que des magistrats du siège du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, aux motifs d’une part :

Et d’autre part :

Et statuant sur l’action publique en application de l’article 520 du Code de procédure pénale, « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond », la Cour a également jugé, après avoir toutefois reconnu la culpabilité pleine et entière des trois sociétés prévenues, que les dommages résultant des travaux litigieux avaient été réparés et que le trouble résultant de l’infraction avait aujourd’hui cessé. Elle les a par conséquent dispensées de peines.

Sur l’action civile, elle a donc rejeté les conclusions complémentaires présentées par l’association aux fins de réparation intégrale du préjudice écologique :

La Cour a en revanche considéré « que la destruction de l’habitat d’espèces protégées par les travaux indument entrepris a engendré un préjudice moral pour l’association, distinct de celui subi par la collectivité » qui a été estimé comme suit, outre la condamnation in solidum au règlement des frais de justice à hauteur de quelque 2000 euros :
Décision logique qui clôt – il n’apparait pas que les trois sociétés aient formé un pourvoi en cassation – cette affaire ouverte en 2019 et qui annule la première des deux seules conventions judiciaires d’intérêt public en matière environnementale signées par le tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER. Beau raté donc pour une première qui aurait pourtant pu être évitée si la juridiction n’était pas restée aussi sourde aux réclamations justifiées de la CPEPESC.

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