Dépôt de déchets: Quand le maire et le préfet ne se décident à agir que sous la pression d’une sanction du tribunal administratif
Par courrier daté du 2 août 2018, notre association alertait M. le Maire de LA ROCHE-MOREY (70) de la présence d’un dépôt irrégulier de déchets, composé d’un amoncellement d’objets et de matériaux de toutes sortes (emballages, sacs poubelle, bidons, ferraille et autres métaux, nombreux éléments plastiques et de menuiseries, etc.), sur le territoire de sa commune au sein du périmètre de la Zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I dite Forêts et pelouses sèches de la Montagne de la Roche de Morey dont les services de l’Etat ont été destinataires d’une copie.
Excepté l’avis de réception postal signé du 3 août 2018, la CPEPESC n’a obtenu aucune réponse et les amas de déchets étaient toujours présents en octobre 2018 témoignant de l’inaction du premier titulaire du pouvoir de police.
Ce dépôt ayant été réalisé en totale méconnaissance de la réglementation en vigueur (déchets, ordre public), la CPEPESC a alors demandé à Monsieur le Préfet, par courrier en date du 11 octobre 2018, de bien vouloir mettre en demeure le maire d’effectuer dans les plus brefs délais les opérations nécessaires à la résorption de ce dépôt sauvage et insalubre, en application des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l’environnement comme l’y autorise l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales :
« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; »
Ce courrier demandait en outre au préfet de se substituer à M. le Maire, dans l’hypothèse de son refus d’agir, en mettant directement le responsable du dépôt insalubre, pour autant qu’il soit identifié, ou à défaut, le propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur des déchets, de procéder à son élimination, conformément au 1° de l’article L. 2215-1 du CGCT, en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Face au refus tacite de Monsieur le Préfet de donner la suite qui convient, la CPEPESC n’a eu d’autre choix que de demander l’arbitrage du tribunal administratif en février 2019.
Tout récemment, l’État nous informait par mail que le site avait enfin été nettoyé et demandait à la CPEPESC de se désister de l’instance.
Prenant acte de cette résorption, après que M. le Maire l’ait informée que l’exploitant agricole, M. CLERC Julien, avait effectivement procédé à l’évacuation des déchets conformément à la loi en les déposant à la déchetterie de FAYL-BILLOT (52).
La CPEPESC a accepté de se désister de sa requête afin de limiter l’encombrement du rôle du tribunal tout en précisant à l’administration que cette exécution forcée, effectuée sous la seule contrainte d’une sanction du juge administratif, ne constitue pas une solution satisfaisante au litige et qu’il lui revient d’agir prioritairement avant toute saisine de la juridiction.
L’association précisait en outre que sans changement effectif à l’avenir, elle ne manquerait pas de persister dans ses démarches, sans renoncer au remboursement des frais qu’elle doit exposer chaque fois, pour n’obtenir souvent qu’une simple mise en œuvre des différents mécanismes de régulation prévus par la loi.