Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

A propos du dioxane, pesticides et explosifs aux robinets

publié le18 juillet 2023

Le 5 mai 2023, la CPEPESC dans le cadre droit d’accès aux documents administratifs et environnementaux au Laboratoire national de référence de l’Anses, chimie des eaux laboratoire d’Hydrologie de Nancy, les rapports qu’il avait produits concernant la campagne nationale sur les métabolites de pesticides, résidus d’explosifs et le 1,4 Dioxane. Cette campagne, lancée fin 2020, était manifestement terminée.

Curieusement ces informations n’avaient toujours pas été publiées sur le site de l’Anses  bien que cela ait été ordonné par le ministère de la Santé dans la note du 10 janvier 2020 du Directeur général de la Santé … de l’époque !

Devant l’absence de réponse, ce qui en droit au bout de 30 jours constitue un refus tacite de communiquer, l’association saisissait le 19 juin 2023 la Commission d’Accès aux Documents Administratifs qui devrait rendre son avis mi-juillet.

Manifestement des journalistes de Radio France, ont eu plus de chance que l’association pour contourner les cachoteries de l’Anses et avoir accès à ces informations. Ils viennent de publier les cartes avec données analytiques de ces pollutions chimiques plus ou moins historiques. On peut que les féliciter.

Voir le site de franceinfo  :   Pesticides, explosifs, solvant… Découvrez les polluants qui contaminent l’eau du robinet près de chez vous

NB :Concernant les métabolites qui se forment dans la nature à partir de pesticides et peuvent en être parfois plus dangereux, une étude réalisée par des scientifiques suisses, est accessible en ligne sur le site calameo.com : Nouveaux produits pertinents de transformation des pesticides dans les eaux souterraines détectés à l’aide d’un dépistage ciblé et suspect des micropolluants agricoles et urbains.

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La CPEPESC quand a elle va continuer d’exiger la communication du rapport intégral de cette campagne particulièrement en ce qui concerne la Bourgogne Franche-Comté et tous les captages qui ont été choisis pour être analysés pour cette étude. Il ne s’agit que de quelques-uns par département.

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Complément ultérieur à cet article.

Probablement réveillée par l’interrogation de la CADA puis son avis rendu dès le 7 juillet 2023 (*) l’ANSES répondait dans un mail du 17 juillet :  » L’Anses tient à vous préciser que votre demande avait bien fait l’objet d’un traitement en interne et que les documents sollicités étaient prêts à être envoyés avant que la CADA ne rende son avis. L’absence de réponse à votre demande résulte d’une confusion entre les différentes directions de l’Agence sur l’envoi des documents. Veuillez-nous en excuser.

Vous trouverez en pièces-jointes, les trois tableaux demandés, à savoir les résultats de la campagne « Chim.2 » 2020-2022 pour :

– Les pesticides et métabolites,
Les solvants (1,3 dioxane et 1,4 dioxane),
– Les résidus d’explosifs.


Pour ce qui concerne le rapport, celui-ci est disponible en ligne sur le site de l’Agence à l’adresse suivante : https://www.anses.fr/fr/system/files/LABORATOIRE2022AST0255Ra.pdf?download=1« 

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(*)

17 juillet 2023  mail de demandes.acces@anses.fr

L’avis rendu de la CADA sans ambiguïté sur le caractère public de ce type d’informations

Avis n° 20233687 du 07 juillet 2023
Monsieur …., pour l’association régionale CPEPESC Franche-Comté, a saisi la Commission
d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2023, à la suite du refus
opposé par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants
concernant la campagne nationale sur les métabolites de pesticides, les résidus d’explosifs et le 1,4 dioxane
lancée fin 2020, et notamment :
1) le tableau élaboré et transmis à la DGS par le Laboratoire d’Hydrologie de Nancy dans les 6 mois suivant la
réception du dernier échantillon ;
2) le rapport de synthèse dont les résultats sont agrégés et anonymisés ;
3) le fichier des installations retenues pour la campagne concernant l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté
complété comme prévu au §V.1 de la note d’information de la DGS du 10 janvier 2020 du directeur général de la
santé.


En l’absence de réponse du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail, la commission rappelle que l’article L124-2 du code de l’environnement qualifie
d’informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont
notamment pour objet :

« 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol,
les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les
interactions entre ces éléments ;

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances,
l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles
d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ;

3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les
conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou
peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs
mentionnés ci-dessus ;

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques
utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’environnement ».


Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder à des
informations relatives à l’environnement lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités
publiques ou pour leur compte, s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des
relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du
code de l’environnement. Elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la seule
réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L124-4 du code de l’environnement
ou, en ce qui concerne les émissions dans l’environnement, au II de l’article L124-5 de ce code. Le caractère
préparatoire du document ne figure pas au nombre de ces réserves.


Ces informations sont, en application des dispositions de l’article L124-4 de ce code, après que l’administration a
apprécié l’intérêt d’une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve
de l’occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code
des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l’article L311-5
et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures
juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée, au
secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement

d’une personne physique autre qu’une personne chargée d’une mission de service public d’une manière qui
pourrait lui porter préjudice. Elle rappelle en effet, sur ce dernier point, qu’une information environnementale,
lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à
toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de
l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et
l’administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les
autorités publiques mentionnées à l’article L124-3 du code de l’environnement ou pour leur compte. En
revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de
communication d’un document administratif – ou de la partie d’un tel document – qui ne comporterait pas
d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement
d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui
porter préjudice.


La commission précise également qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 de ce code, l’autorité
publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances
dans l’environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique
extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des
procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à
des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l’autorité
administrative en refuse la communication au motif qu’elles comporteraient des mentions couvertes par le secret
des affaires ou le secret de la vie privée.


En l’espèce, la commission estime que les documents demandés, dont elle n’a pas pu prendre connaissance,
comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de
substances dans l’environnement.


Elle considère donc que les informations relatives à des émissions de substances susceptibles d’être contenues
dans ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles
L311-1 et L124-5 du code de l’environnement, sans que puisse être opposé, notamment, le secret de la vie

privée ou le secret des affaires, seules les réserves prévues au II de l’article L124-5 du code de l’environnement
qui viennent d’être rappelées étant applicables.


Les autres informations des documents demandés, qui ne sont pas relatives à des émissions de substances
dans l’environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application
des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que pour les
informations relatives à l’environnement, des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement. Cette
communication est subordonnée, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, à l’occultation préalable
des mentions relevant d’un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code
des relations entre le public et l’administration, à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas
d’intérêt la communication de ces informations.


La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant d’un
secret protégé, dans les conditions qui ont été rappelées, selon la catégorie d’informations environnementales
concernée.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles
L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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