Éliminer enfin les vieux pneus de la Nature et des élevages agricoles
En application de la loi de 2022 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui prévoyait la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les pneumatiques. Un décret 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a créé une Section 8 : Pneumatiques (Articles R543-137 à R543-145) dans la partie Déchets du code de l’environnement. Elle précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie (REP) des producteurs des pneumatiques.
Un’arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques a « définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de traitement des déchets de pneumatiques définis au II de l’article R. 543-137 du code de l’environnement. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie ». Ces cahiers des charges figurent en annexes de l’arrêté et s’appliquent à compter du 8 juillet 2023.
Les paragraphes suivants de l’Annexe I prévoit :
« 3.6. Prise en charge des déchets de pneumatiques abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l’éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d’un dépôt illégal comportant des déchets de pneumatiques ».
« 3.7. Collecte des déchets de pneumatiques issus des activités des opérateurs de la réutilisation ( pneus d’ensilage)
Conformément au VI de l’article L. 541-10, l’éco-organisme reprend sans frais les pneumatiques usagés issus des activités des opérateurs de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. L’éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets de pneumatiques ».
Interdictions « des déchets de pneumatiques »
Bien que classés « déchets non dangereux » les déchets de pneumatiques usagés déposés dans l’environnement lui sont particulièrement nuisibles en raison des nuisances aux paysages, des risques d’incendie, d’ingestions de morceaux de caoutchouc ou de fil de fer par les animaux et des nids de reproduction à moustiques que, l’eau qu’ils contiennent, constituent.
Le nouvel article R543-138 du code de l’environnement issu du décret du 2 mars 2023 interdit :
1° D’abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l’air libre des pneumatiques ;
2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d’incinération sans valorisation énergétique de déchets ;
3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.
Élimination des pneumatiques utilisés pour l’ensilage agricole (calage des bâches)
L’article R543-144 du code de l’environnement prévoit que « Le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 (« cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement » précité), précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.