Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

La Loi sur le devoir de vigilance des très grandes entreprises

publié le11 août 2023

Ne sont soumises à la loi sur le devoir de vigilance que les très grosses sociétés (moins de 200) qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs :

  • 5000 salariés en leur sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français,
  • 10000 salariés en leur sein et dans ses filiales directes ou indirectes et ayant leur siège social en France ou à l’étranger

La Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a créer les deux articles L225-102-4 (M)  et  L225-102-5 (VT)

Une société soumise au devoir de vigilance doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

L’objectif est d’obliger les grandes entreprises françaises à s’assurer du respect des droits humains fondamentaux et environnementaux jusque chez leurs fournisseurs du monde entier. Les plans de vigilance doivent être publiés.

Prévenir les atteintes graves à l’environnement, à la santé et à la sécurité et aux droits humains et aux libertés fondamentales 

« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ». (articleL225-102-5 (VT).

Les sociétés concernées doivent donc non seulement adopter des mesures, mais aussi évaluer leur mise en œuvre effective et leur efficacité.

Le manquement aux obligations engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.

L’action en responsabilité engagée devant la juridiction compétente (tribunal judiciaire de Paris) par toute association justifiant d’un intérêt à agir ou personne victimes même étrangères de ces sociétés.   Voir les dispositions de  l’article  L. 225-102-5 du code de commerce.

Malgré les objectifs qualifiés d’ambitieux de cette loi, les actions judiciaires intentées par des associations se sont soldées à ce jour par des échecs.

Ainsi le 28 février 2023 le Tribunal judiciaire de Paris a, dans deux jugements, déclaré irrecevables des recours associatifs réclamant que soit enjoint à la société TotalEnergies SE de respecter ses obligations concernant son devoir de vigilance….( Jugements 22/53942 et 22/53942).