Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Le Parc photovoltaïque de Mailley-et-Chazelot retoqué à nouveau en appel

publié le4 octobre 2025

Le ministère et la société Mailley Chazelot Energies ramenés à la raison par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy

Par une décision du 17 octobre 2024 (voir notre précédent article : Coup d’arrêt au parc photovoltaïque au sol de Mailley-et-Chazelot (70), le tribunal administratif de Besançon avait annulé l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2023 accordant un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Mailley-et-Chazelot (70) à la SAS Mailley Chazelot Energies pour incompatibilité avec l’article N2 du PLUi de la Communauté de communes des Combes.

Si la CPEPESC se doutait bien que la société Mailley Chazelot Energies, filiale du grand groupe industriel Baywa r.e., ferait appel de cette décision, elle ne pensait pas en revanche que le ministère du logement et de la rénovation urbaine, placé auprès du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, lui emboiterait le pas.

Après de fastidieux échanges de mémoires, la Cour a rendu son verdict le 2 octobre. Elle a d’abord rejeté le moyen tenant à l’irrégularité du jugement pour erreur de motivation, considérant qu’il répondait au moyen tel qu’il avait été soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du PLUi.

S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal, elle a estimé que le site d’implantation se situait dans un secteur dont la richesse environnementale avait été soulignée par les services de l’Etat, inclus dans la trame verte régionale du SRADDET BFC et caractérisé par la présence de pelouses, de hêtraies, de landes et de pelouses sèches, et que les travaux envisagés (débroussaillage et déboisement d’espaces boisés sur 4 ha) allaient conduire « à un morcellement des habitats de nature à impacter notablement les populations d’avifaune et de reptiles recensés, sans que la société Mailley Chaelot Energies ne démontre que les mesures de réduction et de compensation envisagées suffiraient à les préserver ou à les restaurer ».

Elle a en outre considéré que l’incidence de l’ombrage des panneaux sur les pelouses d’intérêt communautaire était largement sous-estimé par l’étude d’impact arguant, en faisant référence à l’avis du CNPN du 19 juin 2024 sur le déploiement de la filière photovoltaïque, « que la biomasse végétale sous les panneaux est réduite d’un facteur quatre et que l’impact est significatif sur les insectes et la faune du sol ». De même a-t-elle conclu que les appelants n’établissaient pas que les mesures de réduction et de compensation envisagées, notamment la recomposition d’un réseau de haies et de lisières, seraient de nature à réduire significativement l’impact sur les milieux naturels et les boisements caducifoliés du site qui constituent pourtant des sites de reproduction de nombreuses espèces de l’inventaire dont les chiroptères et les oiseaux.

Elle ajoute enfin que pour les reptiles recensés (Lézard vert occidental et Vipère aspic) « les modifications des habitats et du microclimat sous les panneaux en termes de luminosité, de température et d’hydrométrie sont fortement susceptibles d’engendrer des impacts négatifs » reprenant à son compte un avis de la DREAL du 17 octobre 2022.

Alors même que le projet ne se situe dans aucune zone de protection existante des milieux naturels et que le préfet a subordonné l’exécution de l’autorisation d’urbanisme à l’obtention d’une dérogation au régime de protection des espèces protégées, elle en déduit que « les incidences de l’installation du parc photovoltaïque litigieux sur le milieu naturel particulièrement riche du site choisi, tant en termes d’espèces que d’habitats, sont, malgré les mesures d’évitement et de réduction proposées, telles que cette installation porterait atteinte au caractère et à l’intérêt du milieu écologique concerné et qu’en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet de la Haute-Saône a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l’article N2 du règlement du PLUi de la communauté de communes des Combes ».

Évacuant la possibilité d’une régulation offerte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, elle rejette in fine les appels et condamne les deux requérants à verser chacun la somme de 2000 euros à la CPEPESC.

C’est un arrêt de bon sens qui entérine, outre l’impact inévitable lié à la phase travaux, le fait que les panneaux photovoltaïques présentent des risques manifestes, par leurs effets délétères, sur la végétation et les populations animales associées. 

La CPEPESC se félicite de cette décision qui devrait mettre un terme définitif à ce projet à moins que la société ne forme un pourvoi. Elle risque toutefois d’être confrontée au refus d’admission par le Conseil d’État sachant que les juges n’ont ni dénaturé les faits de l’espèce, ni commis d’erreur de droit en confirmant, sur la base des pièces versées aux débats, que ce projet était éminemment susceptible de porter atteinte à l’intérêt écologique des lieux.

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