Le tribunal administratif ordonne la remise en état d’une prairie retournée
MALVILLERS : après la décision civile c’est désormais au tribunal administratif d’acter la remise en état et cette fois sur l’intégralité du parcellaire litigieux
Dans un article publié le 20 mai dernier 2025, la CPEPESC faisait état de la décision du 13 mai 2025 de la Première Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Besançon, décision qui avait vu la Cour réformer un premier jugement de première instance du tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il n’avait pas retenu de mesures de réparation suffisantes pour compenser l’impact sur les populations de Cuivré des marais d’une opération de retournement de prairie orchestré sans dérogation « espèce protégée » par un exploitant agricole, l’EARL DES PROTTES.
Elle avait ainsi condamné l’exploitant : « Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré concernant la mise en place d’une prairie, et d’y substituer l’obligation pour l’EARL de reconvertir en prairie permanente la partie basse du parcellaire le long du cours d’eau de la Sorlière, sur une surface de 3,8 ha, conformément aux préconisations du rapport Guinchard ».

La CPEPESC informait également ses lecteurs qu’une procédure était toujours pendante devant le tribunal administratif de Besançon. Constatant que le préfet s’était abstenu d’ordonner à l’EARL de remettre le site en état nonobstant la non-exécution des obligations de sa mise en demeure préfectorale du 29 octobre 2020 qui réclamait de l’EARL le dépôt d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces protégées, elle l’avait saisi le 9 mai 2023 d’une requête de pleine juridiction aux fins d’annuler la décision implicite de refus préfectorale sur le fondement de l’article L. 171-7-II du Code de l’environnement :
« II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision ».
Le jugement a été rendu le 25 juillet 2025. En voici les principales motivations :
« 6. Par son jugement du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté la demande présentée par la CPEPESC le 7 février 2018 en tant qu’elle refuse de mettre en demeure les responsables des travaux de retournement de prairie litigieux de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction de l’habitat de l’espèce protégée du cuivré des marais et lui a enjoint de mettre en demeure les responsables des travaux de retournement de prairie litigieux de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d’habitats de l’espèce protégée du cuivré des marais, en considérant que l’habitat de cette espèce, au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, a été détruit par les travaux de retournement de la parcelle et qu’une demande de dérogation devait, dans ces conditions, être préalablement présentée en application du quatrième alinéa de l’article L. 411-2 de ce code. En application de ce jugement, le préfet de la Haute-Saône a adressé la mise en demeure en question au GAEC des Prottes par un arrêté du 29 octobre 2020. Il est constant que le GAEC n’a pas déféré à cette mise en demeure. Le préfet de la Haute-Saône a finalement considéré que cette dérogation n’était plus nécessaire, se fondant sur une étude intitulée « caractérisation des prairies, analyse des impacts de leur retournement et propositions de mesures compensatoires » de mai 2022 réalisée par le bureau d’études EMC environnement, tel que cela résulte d’un courrier du 29 décembre 2022 qu’il a adressé au GAEC. Toutefois, l’étude sur laquelle le préfet s’est fondé, réalisée plus de cinq ans après le retournement de prairies litigieux, se borne à faire état de questionnements, mettant en doute la présence, avant le retournement de prairie, des papillons, de prairies humides et d’espèces végétales fleuries abondantes, de manière laconique et non étayée d’éléments concrets, pour en conclure de manière non circonstanciée que les incidences du retournement des prairies sont « faibles, voire nulles sur le cuivré des marais ». Dès lors, en l’état de l’instruction, cette étude ni aucun autre élément versé au dossier n’est de nature à remettre en question la circonstance que l’habitat du cuivré des marais a été détruit par le retournement de prairies réalisé par le GAEC des Prottes.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de droit en considérant sur le fondement de l’étude citée au point précédent que le retournement de prairie litigieux ne relevait plus d’une dérogation à la destruction d’habitats de l’espèce protégée, après avoir mis en demeure le GAEC des Prottes de déposer une demande en ce sens, et en s’abstenant par conséquent d’ordonner la remise en état des lieux en application des dispositions du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, alors qu’il y était tenu. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé d’ordonner au GAEC des Prottes la remise en état des parcelles cadastrées ZA 14-15 et ZD 29, ZD 27 et 31, situées sur les communes de Malvilliers et de Lavigney, doit être annulée ».
In fine, il enjoint au préfet de la Haute-Saône « d’ordonner, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, la remise en état des parcelles cadastrées ZA 14-15 et ZD 29, ZD 27 et 31, situées sur les communes de Malvilliers et de Lavigney, par leur retour en nature de prairie permanente, dans un délai de trois mois ».
Le juge administratif va donc au-delà de l’obligation fixée par l’arrêt en matière civile de la Cour d’appel du 13 mai 2025 dernier en ordonnant la remise en état sur l’intégralité du parcellaire, soit sur quelques 13,8 ha.
C’est un nouveau camouflet pour le préfet et ses services qui seraient bien inspirés désormais d’examiner, les retournements de prairies, à l’instar des destructions de haies ou de bosquets, à l’aune des atteintes qu’ils induisent aux espèces protégées puisqu’elles constituent assurément, des sites de reproduction et/ou des aires de repos d’animaux protégés.



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