Un drainage illégal en zone humide prairiale neutralisé à Fayl-Billot (Haute-Marne)
Début décembre 2017, la CPEPESC alertait la DDT 52 de la réalisation d’un drainage d’une parcelle prairiale humide d’une contenance d’une douzaine d’hectares située au lieu-dit Giraucourt sur le territoire de la commune de Fayl-Billot.
La CPEPESC demandait donc à ce service, dans le cadre de la loi d’accès aux documents administratifs, de lui communiquer l’intégralité des éléments relatifs à ce dossier. Cette dernière répondait que le drainage n’avait pas été autorisé qu’une procédure administrative était en cours et que les services de l’AFB avaient été saisis. La CPEPESC déposait plainte auprès du procureur du TGI de Chaumont dès le 8 janvier 2018.
La CPEPESC relança la DDT le 2 mars 2018 pour savoir si, parallèlement à l’enquête judiciaire de l’AFB, une procédure administrative, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement avait été engagée à l’encontre de l’exploitant, M. COURTEJOIE, représentant le GAEC de l’HOURIE.
En retour, l’administration précisait que « des éléments ont été demandés à l’exploitant responsable des travaux afin de déterminer si le drainage est soumis à déclaration au titre du code de l’environnement. Au vu de ces éléments et du diagnostic zone humide nous déterminerons quels sont les manquements administratifs et quelles sont les éventuelles infractions. Le diagnostic ZH est commencé mais à du être suspendu à cause des conditions climatiques, je pense qu’il sera disponible d’ici la fin du mois ».
L’intervention de la Police administrative
Plusieurs courriers dont la CPEPESC a eu copie ont effectivement été adressés à l’exploitant le 15 décembre 2017, le 1er février et encore le 27 de ce mois.
Visiblement, confrontée à l’absence de réponse, et consécutivement au diagnostic « zone humide » mené par la Chambre d’agriculture au printemps qui a révélé la présence de plusieurs milieux humides pour une surface cumulée d’environ 3,5 ha, la DDT établissait un rapport de manquement administratif le 27 avril 2018 sachant que:
– les travaux ont été conduits sans dépôt d’une demande préalable conforme au service police de l’eau,
– que le projet était soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement
– et que l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Champagne-Ardenne interdit formellement le drainage de zone humide ainsi que le retournement de prairies permanentes en zone humide, ce qui est le cas du parcellaire concerné par l’opération litigieuse.
Ce ne sera finalement que le 3 septembre 2018 que la DDT signera un arrêté de mise en demeure enjoignant à M. COURTEJOIE de retirer ou de neutraliser les ouvrages drainants les zones humides et de réimplanter en prairies permanentes les dites zones, l’ensemble des opérations exigées devant être effectives avant le 15 octobre.
L’action judiciaire et la neutralisation des drains
Ces mêmes obligations étaient également exigées dans le cadre d’une transaction pénale du 1er octobre 2018 conduite en application de l’article L. 173-12 du code de l’environnement :
« I. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code, à l’exception des délits punis de plus de deux ans d’emprisonnement.
La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République ».
Et c’est le 14 novembre 2018 dernier que M. COURTEJOIE procéda à la neutralisation des drains sans réimplantation de prairies, celles-ci n’ayant pas été retournées suite au drainage illégal. L’opération a consisté à mettre à l’air libre les drains, à les ouvrir et les fermer à l’aide de bouchons.
Partie civile oubliée…
Si la CPEPESC considère que les effets négatifs de l’opération sur les habitats humides ont été maitrisés en procédant à la neutralisation des drains, elle considère que la procédure de transaction pénale, qui éteint l’action publique, a été proposée en méconnaissance des intérêts civils de la plaignante.
De surcroit, selon la note d’Instruction du Gouvernement du 20/10/14 relative à la mise en œuvre, dans les domaines de la police de l’eau, de la nature et des sites, de l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, la procédure de transaction pénale est réservée aux contraventions et délits de faible gravité. Elle est exclue notamment lorsque les faits ont été commis de façon manifestement délibérée et lorsque des victimes ont porté plainte et ont demandé réparation d’un préjudice.
Cette note-circulaire a depuis été abrogée par une autre note du 22 août 2017 relative à l’organisation et la pratique du contrôle par les services et établissements chargés de missions de police de l’eau et de la nature qui, malheureusement, n’encadre plus du tout la mise en œuvre de la procédure transactionnelle.
La CPEPESC interrogera de nouveau la DDT pour savoir pourquoi les diagnostics « zone humide » sont confiés à la Chambre d’agriculture ; notre association, comme elle s’en était déjà fait l’écho en 2017 auprès de l’AFB, considère toujours que ce n’est pas son rôle en raison des liens d’intérêt existants entre cette chambre consulaire et les exploitants agricoles et estime que les méthodes d’échantillonnage appliquées ne sont pas pertinentes pour qualifier avec précision le caractère humide d’un parcellaire enquêté.