Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Un maire n’est pas responsable d’éventuels préjudices à la suite de décisions de l’Etat de mesures en faveur de l’environnement

publié le24 septembre 2009

J.L. Masson, sénateur de Moselle, avait attiré l’attention de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les décisions prises par l’État en faveur de la préservation de la nature « peuvent être à l’origine de préjudices (par exemple dans le cas de l’interdiction de drainer un marécage, de la réintroduction des ours…).

Sans mettre en cause en aucun cas le bien-fondé des mesures en faveur de l’environnement, il souhaitait cependant savoir si au titre de leurs obligations de respect de la sécurité générale, les maires ne risquent pas ensuite d’être mis en cause par les personnes ayant subi des préjudices (inondation générée par un marécage, agression par un ours…) ».

La réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a été publiée dans le JO Sénat du 17 septembre 2009 (page 2210)

En voici la teneur :

« Lorsque, en application du code de l’environnement, le ministre chargé de la protection de la nature ou le préfet disposent d’un pouvoir de police spéciale, il appartient au représentant de l’État de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution des règlements.

La responsabilité première de l’État ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de police générale du maire pour assurer la protection de la sécurité publique en application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en particulier en cas de péril imminent, mais la mise en oeuvre de ce pouvoir est fortement limitée par le pouvoir de police spéciale du représentant de l’État.

Dans ce cadre, le maire peut provoquer son intervention ou prendre éventuellement toute disposition pour l’information du public. Hors le cas de péril imminent, la responsabilité de la commune ne pourra être engagée (CE 2 février 1957 – Sieur Champollion, 22 avril 1970, 11 mars 1983, Bertazzon).

S’agissant de la mise en cause pénale du maire, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions, que s’il est établi qu’il n’a pas accompli des diligences normales, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

La responsabilité pénale du maire qui n’est pas directement à l’origine de l’accident ou du préjudice ne peut donc être retenue que s’il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».