Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Abattage et mauvais traitement concernant des animaux d’élevage

publié le15 janvier 2016

La réglementation française intègre les exigences du RÈGLEMENT n° 1099/2009 DU CONSEIL de l’UE du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort .

Celle-ci impose l’obligation de ne pas faire souffrir les animaux d’élevages destinés à la boucherie dans toutes les opérations d’amenée et de mise à mort avec étourdissement préalable. Mais cette Directive reste laxiste pour l’abattage dit « rituel » en permettant de déroger à cette règle :

Les États membres restent habilités à autoriser sur leur propre territoire les abattages religieux rituels sans étourdissement préalable des animaux. La responsabilité de l’application convenable des méthodes d’abattage rituel incombe à l’autorité religieuse concernée tandis que l’autorité vétérinaire officielle est responsable de la mise en ouvre des dispositions générales de la directive…

En France, ces règles s’imposent à travers :

– les articles R214-63 à R214-81 le Code Rural

– et l’arrêté du 12 décembre 1997 modifié relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs.

L’étourdissement préalable est obligatoire sauf pour le barbare abattage rituel!

L’article R214-70 du Code rural s’il exige « l’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort » il ajoute une cruelle exception sauf  » si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ».

Les abattoirs doivent obtenir une autorisation pour déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux :

– voir le III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime . .

– voir le I de l’article R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime .

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La protection des animaux (Chapitre IV du du code rural et de la pêche maritime).

Articles L214-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime

Sanctions pénales concernant la détention et commerce des chiens protection des animaux

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Sanctions pénales concernant l’abattage et la mise à mort d’animaux :

L’article 522-1 et suivant du code pénal  (créés en 2021) sanctionnent :

« Art. 522-1.-Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


« Art. 522-2.-Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

L’article R215-8 du code rural et de la pêche maritime sanctionne les faits suivants ;

I.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, de pratiquer l’abattage prévu au 1° du I de l’article R. 214-70 sans détenir l’autorisation mentionnée au III de l’article R. 214-70 ou de ne pas respecter les conditions de délivrance de cette autorisation ;

II.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;

2° Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;

3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l’article R. 214-71 ;

4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l’article R. 214-69 ;

6° Le fait, en dehors des cas prévus à l’article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;

7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir ;

8° Le fait d’effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l’article R. 214-77 ;

9° Le fait d’introduire un animal vivant dans un établissement d’équarrissage en dehors de l’exception prévue à l’article R. 214-79 ;

10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l’article R. 214-75.

III.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

Mauvais traitements aux animaux placés sous sa garde (bétail agricole, transports, présentation, vente d’animaux, etc..

– Voir articles L215-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

– Selon l’ article L215-11 du code rural,  « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214-10-1. etc…. »

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code.

Répression de la maltraitance et de la cruauté sur les animaux

– autres sanctions possible en cas d’actes de cruauté envers animal. (Voir cette page).