Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
L’article L 110-1 du code de l’environnement déclare que « les espaces, ressources et milieux naturels […] font partie du patrimoine commun de la nation ». Leur gestion et leur protection revêtent donc un caractère d’intérêt général.
Pour prévenir la disparition d’espèces protégées (faune, flore), des parties de territoire peuvent être protégées par des arrêtés pris par le préfet en application de l’article R 411-15 du code de l’environnement.
L’objectif est de tendre « à favoriser la conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces ».
Un arrêté préfectoral protection de biotope (APPB) concerne le plus souvent un milieu naturel (mare, marécage, landes, pelouses sèches, cavités,…) mais exceptionnellement aussi un milieu artificiel (exemple grenier d’une mairie de Haute-Saône abritant une colonie de chauves souris).
Un APPB interdit ou réglemente les activités pour protéger le milieu abritant le biotope. Il fait l’objet d’une publicité légale et est consultable en préfecture et en mairie.
Un APPB peut aussi concerner le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied de tout un département
L’article R411-17 du Code de l’environnement précise que « Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires ». Le préfet peut interdire ou réglementer sur partie ou tout son département.
Sanctions pénales
Le non respect d’un arrêté de protection de biotope est sanctionné par le 3° alinéa de l’article article R415-1 reprise ci-dessous. (Cet article est issu du décret nº 2007-15 du 4/01/2007 ; JO du 5)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
1º Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l’article L. 411-1 ;
2º Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d’une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l’article L. 411-3 ;
3º Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.