Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Le transport d’animaux vivants est règlementé.

publié le14 janvier 2010

Une réglementation spécifique du Code rural et de la pêche maritime encadre toutes les activités de transports d’animaux vivants.

Ces dispositions réglementaires « sont applicables à tout transport d’animaux vertébrés vivants » selon l’article R214-50 du code rural et p.m.

Il prévoit cependant 4 exceptions avec des règles adaptées: animal accompagné, animaux familiers ou de compagnie, la transhumance, transports d’animaux sans but lucratif à moins de 50km.. (<- voir page spécifique).

Le transport d’animaux vivants nécessite agrément

Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au transport d’animaux vivants doit recevoir un agrément . Voir : – Article R214-51 du code rural et p. m. et article L214-12

Les règles applicables au transport d’animaux vivants.

Peuvent être consulter aux:

– Articles R214-49 à 214-62 du code rural et de la p. m.)

Prescriptions locales possibles

L’article L214-13 du code rural et de la pêche maritime stipule « Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l’ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l’abattoir ou pour l’abattage des animaux.

Sanction des fractions aux règles transport d’animaux

– Article R215-6 du code rural et de la pêche maritime :

I.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 214-52, (= transporteur, propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire, donneur d’ordre) effectuant ou faisant effectuer un transport d’animaux vivants, de ne pas s’être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;

2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 214-52, (= propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou donneur d’ordre) faisant effectuer un transport d’animaux vivants, de ne pas s’être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 214-51 ;

3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article R. 214-53, (= transporteur, propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire, donneur d’ordre) de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article R. 214-53; (Concerne : adaptation véhicules, protection, risques de blessures et souffrances, entraves)

4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 214-55, (=transporteur, propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire, donneur d’ordre) de ne pas s’assurer de la présence d’un convoyeur qualifié au sens de l’article R. 214-57 ;

5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s’acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l’article R. 214-55 et au premier alinéa de l’article R. 214-56.

– L’article R214-55, 1er alinéa, interdit d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants sans s’être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d’un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d’assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

– L’article R. 214-56, 1er alinéa, stipule : En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.

II.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d’animaux vivants, les documents désignés à l’article R. 214-59.

III.(alinéa supprimé)

IV.-Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d’animaux d’aquaculture au sens du b du 1 de l’article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l’issue de chaque transport, le relevé mentionné à l’article [R. 212-79-> ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article.

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Mauvais traitements aux animaux placés sous sa garde (bétail agricole, transports, présentation, vente d’animaux, etc..

– Voir articles L215-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

– Selon l’ article L215-11 du code rural,  « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge, un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214-10-1. etc…. »

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code.