Les grenouilles sont des espèces protégées : Enlèvement, capture, utilisation et destruction sont interdits sans autorisation spécifique.
L’enlèvement, la capture, l’utilisation et la destruction d’espèce animale non domestique -espèce protégée- en l’espèce des grenouilles rousses (Rana temporaria) sont interdit sans autorisation spécifique.
L’article L. 411-1 du Code de l’environnement dispose que :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; […] »
En application des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et R. 411-3 du code de l’environnement, les listes des espèces protégées sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
– Pour chacune des espèces concernées par les mesures d’interdiction prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, l’article R. 411-3 du même code indique que les arrêtés interministériels doivent préciser la nature de ces interdictions ainsi que leur durée, les parties du territoire et périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les mesures de protection qui leur sont appliqués.
L’article 5 de cet arrêté cite la grenouille rousse (rana temporaria) comme espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Concernant les modalités de sa protection, cet article énonce que :
« II. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »
Le principe d’interdiction d’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel est donc posé clairement.
– Par dérogation à ce principe d’interdiction, d’utilisation commerciale ou non de grenouilles rousses, l’article 6 du présent arrêté interministériel prévoit la possibilité d’obtenir l’autorisation d’utiliser commercialement ou non ces spécimens. Ces dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement.
L’article indique également que :
– « Les dérogations aux interdictions de colportage, de mise en vente, de vente ou d’achat, d’utilisation commerciale de spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria) peuvent être accordées pour une période de trois années à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l’accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l’espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :
― présence d’installations de ponte et de grossissement des têtards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les têtards contre les prédateurs naturels ;
― présence de plans d’eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre ;
― tenue à jour d’un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel sont inscrits dans l’ordre chronologique, sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées, ainsi que les noms, qualité et adresse de leurs contractants. »
Conformément à l’article L. 411-2 (4°) du code de l’environnement, la délivrance d’une telle dérogation ne doit pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
– L’article R. 411-6 du code de l’environnement indique que ces dérogations sont accordées par le préfet.
Le code de l’environnement prévoit donc la possibilité, sous certaines conditions, d’obtenir une dérogation préfectorale à l’interdiction d’utilisation commerciale des spécimens de grenouille rousse prélevés.
– En Franche-Comté, ces dérogations permettent notamment de perpétuer une tradition culinaire ancestrale, la consommation de cuisses de grenouille dans un cadre administratif règlementaire qui devrait préserver la pérennité de l’espèce. Mais vu les milliers de prélèvements effectués légalement (autorisations abusives) ou illégalement (braconnage), on peut en douter!