Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Déversement dans les égouts d’effluents autres que domestiques (industriels, artisanaux, agricoles): Il faut une autorisation !

Une autorisation pour tout déversement d’eaux usées autres que domestiques

Selon l’article L1331-10 du Code de la santé publique

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ( ou le président de la structure publique à laquelle a été délégué la compétence assainissement).

« L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci ».

La collectivité peut refuser, car sa seule obligation est la collecte des effluents domestiques, selon à l’article L 35-8 du Code de la Santé Publique.

Cette autorisation doit fixer notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Toute « modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau », une demande et une autorisation sont obligatoires.

« L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code »
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Sanctions en cas de déversement dans les réseaux sans autorisation.

L’article L1337-2  du Code de la santé publique sanctionne de de 10 000€ d’amende le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à l’article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation.

L’ article R 1337-1 du même code prévoit : « Le fait, en violation de l’article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». ( 1 500€ au plus).

La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l’article 132-11 du code pénal » ( 3 000€ au plus). .

Cette autorisation est unilatérale et donc indépendante d’une convention qui peut éventuellement être passée par ailleurs entre l’entreprise et la collectivité. (Il ne doit pas y avoir confusion entre ces deux documents puisque seule l’autorisation est obligatoire).

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L’Article 13 de l’ arrêté du 21 juillet 2015 « relatif aux systèmes d’assainissement collectif … », prévoit:

« – Les demandes d’autorisation de déversement d’effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.

Le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement peuvent demander au responsable du rejet d’eaux usées non domestiques la justification de l’aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu’ils lui fournissent.

Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d’autorisation de leur déversement ».

Le même article auquel on se reportera fixe la conduite à tenir à ce qui ne doit pas être rejeté dans les égouts  (matières solides même broyées, dangereuses, gazeuses, lingettes, eaux propres ou de piscines, matières de vidange, micropolluants, etc ( voir le texte où tout est détaillé).

En cas de découverte  de micropolluants dans le réseau, « le maître d’ouvrage du système de collecte procède immédiatement à des investigations »  et    informe le responsable du système d’assainissement qui doit intervenir au plan administratif voir pénal pour faire cesser ces apports ( voir le texte où tout est détaillé) « sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l’environnement et de l’article L. 1337-2 du code de la santé publique ».

« L’autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l’exploitant de l’établissement producteur d’eaux usées non domestiques

et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension (MES), azote global (NGL), phosphore total (Ptot), pH, azote ammoniacal (NH4), conductivité, température, l’autorisation de déversement fixe les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les boues, l’autorisation de déversement fixe également, d’une part, les flux et les concentrations maximaux admissibles pour ces micropolluants et, d’autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles pour ces substances.

Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d’eaux usées non domestiques transmet au maître d’ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l’acquisition de la donnée, les résultats des mesures d’autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation d’exploitation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’environnement. Ces informations sont transmises par le maître d’ouvrage du système de collecte au maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées ».

Cas des entreprises soumises à la législation des« installations classées. »

« Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l’inspection des installations classées ».

L’article 35 de l’arrêté du 2 février 1998 ( relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées) stipule que :  « Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d’une station d’épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d’épuration urbaine.

Pour les installations déjà raccordées faisant l’objet d’extensions, l’étude d’impact comporte un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude de l’infrastructure d’assainissement à acheminer et à traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés ».

Consulter pour en savoir plus le Portail public d’information sur l’assainissement communal