Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Élevages agricoles de bovins: la jungle des règles en matière de fumiers, effluents, lisiers, fosses, épandage, plans d’épandage*

publié le20 décembre 2020

(m. à J. 25/12/20)

5 catégories d’élevages de bovins : 5 catégories de règles

Juridiquement on distingue selon l’importance du nombre d’animaux en fonction de seuils définis dans la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, vaches laitières) de la NOMENCLATURE des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

– les petits élevages qui ne constituent pas des installations classées car ils sont en dessous du seuil minimum pour entrer dans la nomenclature ICPE)

– les élevages constituant des ICPE soumises à procédure de DECLARATION au préfet (service : DDCSPP)

– les élevages constituant des ICPE soumises à procédure de DECLARATION avec contrôle périodique (service : DDCSPP)

– les élevages constituant des ICPE soumises à procédure d’ ENREGISTREMENT et à autorisation simplifiée (service : DDCSPP)

– les gros élevages constituant ICPE soumises à AUTORISATION délivrée par le préfet (service : DDCSPP)

La réglementation impose pour chaque catégorie d’élevages des règles pour le stockage et l’élimination des déchets organiques liquides ou solides.

NB : Des règles spécifiques (non développées ici) concernent l’épandage de certains déchets d’origine urbaine (boues d’épuration, compost de déchets verts,..) ou agro-alimentaire industrielle. Cette « valorisation », incitée par les pouvoirs publics, de boues issues des stations d’épuration de grandes villes ou existent d’importantes activités industrielles, reste suspecte, notamment aux yeux de certains agriculteurs inquiets des risques mal connus.

LES REJETS DIRECTS DES ÉLEVAGES SONT INTERDITS QUELLE QUE SOIT L’IMPORTANCE DE L ÉLEVAGE

Il ne faut pas confondre DEVERSEMENT et EPANDAGE d’effluents agricoles.  L’épandage se limite à la capacité des végétaux et du sol à accepter et à fixer les matières épandues sans ruissellement. L’article R 211-48 du Code de l’Environnement, interdit strictement « tout rejet direct d’effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou maritimes ». 

Tout déversement sauvage d’effluents agricoles dans l’environnement est susceptible de constituer un délit de pollution des eaux superficielles et/ou souterraines sévèrement sanctionné par le code de l’environnement..

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Les différents textes spécifiques à chaque catégorie d’élevages sont présentés ci après:
a) Cas des petits élevages (en dessous du seuil ICPE).

Les élevages de moindre importance (par exemple, de moins de 50 vaches laitières ou mixtes) ,  qui  ne  sont  donc pas des Installations Classées doivent respecter les prescriptions des articles R211-48 à R211-53 du Code de l’Environnement.

Concernant  l’épandage de leurs effluents sur les terres agricoles:

L’article R 211-50 prévoit que l’agriculteur doit disposer de fosse à purin de capacités suffisantes.

L’article R 211-53 prévoit qu’un arrêté fixe les règles techniques d’épandage et les distances minimales.
Cet arrêté n’a pas été publié. Il est suppléé par l’application des articles du Règlement Sanitaire Départementale (RSD) de chaque département concernant l’agriculture.

Les contraventions aux règles sont sanctionnées par des amendes (Voir:article R 216-8 du code de l’environnement)..

b) Cas des élevages constituant des installations classées.

Les élevages agricoles les plus importants, à partir de certains seuils fixés dans une nomenclature, la nomenclature des ICPE, constituent des ICPE soumises soit à DÉCLARATION, soit à DÉCLARATION avec contrôle périodique,soit à ENREGISTREMENT, soit AUTORISATION auprès du préfet.

Les seuils de la nomenclature ICPE sont fixés par l’annexe de l’article R511-9 du Code de l’environnement. Ce texte peut être intégralement consulté sur ce site en page Législation sur les Installations Classées..

EXEMPLE. Élevages de vaches laitières : la rubrique de la nomenclature « 2101-2: Activité d’élevage, transit, vente, etc., de Bovins » prévoit 4 régimes juridiques :

– Élevage de 50 à 150 vaches laitières.

* nécessite un dossier de déclaration de l’élevage et l’obtention d’un récépissé est obligatoire auprès de la Préfecture.

– Élevage de 151 à 400 vaches laitières.

* soumis à enregistrement, c’est à dire à autorisation simplifiée du préfet

– Élevage de plus de 400 vaches laitières.

* soumis à une autorisation de fonctionnement du Préfet dans laquelle figurent des prescriptions obligatoires de fonctionnement : les bâtiments d’élevages doivent respecter des normes en matière de stockage des effluents et de plan d’épandage ; les rejets directs y sont interdits.

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Les PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES que doivent respecter les élevages  soumis à la législation des Installations classées (ICPE) sont fixées par des arrêtés spécifiques à chaque régime:

S’y reporter au cas par cas.

Déclaration : Arrêté du 27 décembre 2013 (NOR: DEVP1329745A )pour les élevages relevant du régime de la déclaration (rubriques 2101, 2102 et 2111)

Enregistrement : Arrêté du 27 décembre 2013 (NOR: DEVP1329749A) pour les élevages relevant du régime de l’enregistrement (rubriques 2101-2 et 2102 de la nomenclature ICPE)

AutorisationArrêté du 27 décembre 2013 (NOR: DEVP1329742A) pour les élevages relevant du régime de l’autorisation (rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature ICPE)

NDLR :

Ces 3 arrêtés du 27 décembre 2013 ont abrogé et remplacé les arrêtés du 7 février 2005 (autorisations et déclarations) et du 24 octobre 2011 (enregistrements).

Sanctions pénales en matière de rejets et d’épandage des ICPE

Le non-respect des prescriptions techniques des élevages constituant des installations classées peut être sanctionné notamment par l’article R514-4 du Code de l’environnement. (le consulter)

A noter que l’article L 173-1 du Code de l’environnement prévoit également d’autres sanctions dans le cas notamment de mise en service d’une installation SANS AUTORISATION ou SANS ENREGISTREMENT (1 an de prison et/ou 75 000€ d’amende).
Une mise en service sans DÉCLARATION préalable est sanctionnée par le 1er alinéa de l’article R514-4 du Code de l’environnement. (le consulter)

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Voir aussi page :

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