Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Installations et barrages ne respectant pas le débit nécessaire à la vie de la rivière*

publié le15 novembre 2019

Installés sur un cours d’eau, les barrages, dérivations, installations de pompages (industrie, captages,…) peuvent détourner et réduire énormément le débit d’une rivière.

Leurs impacts peuvent être considérables surtout lors des périodes de basses eaux (sécheresse),; s’ils ne laissent pas passer dans le cours d’eau un écoulement suffisant cela entraine l’augmentation de la température, la baisse du taux d’oxygène dissous dans l’eau, les développement de l’eutrophisation par les algues… C’est la survie de la faune aquatique qui est menacée.

Tout utilisateur des eaux naturelles a l’obligation de maintenir un débit réservé à l’aval du barrage institué par la Loi du 30 juin 1984 (Art. 410 du Code rural ancien). Les obligations relatives au débit réservé s’appliquent aux ouvrages existants, inclus les moulins, biefs historiques et autre droit d’eau fondé en titre, ainsi qu’ à toute nouvelle installation. Les exploitants des ouvrages sont responsables de la gestion du débit réservé et des dispositifs de contrôle. L’échancrure de section adaptée dans le barrage ou le seuil est le dispositif le plus courant. Des contrôles de terrain inopinés sont effectués par la Police de l’eau qui peuvent verbaliser les infractions constatées : le non respect du débit réservé est un délit prévu et réprimé par l’article L216-7 du Code de l’Environnement (75000 Euros d’amende).

Les barrages constituent par ailleurs des obstacles infranchissables à la circulation des poissons et à celle des sédiments qu’ils piègent et accumulent. Les passes à poisson dont sont dotés certains ouvrages ne solutionne qu’imparfaitement le problème.

La législation sur l’eau réglemente le fonctionnement de ces installations en fixant les caractéristiques du débit minimum à respecter. Le « débit réservé ». Ce débit biologique minimum n’est pas toujours respectés…

Le débit réservé ne doit pas être en général inférieur au 1/10ème du module (débit moyen multi-annuel du cours d’eau) selon l’article  L214-18 du Code de l’Environnement.

Les exploitants des ouvrages sont responsables de la gestion du débit réservé et des dispositifs de contrôle.

Des contrôles de terrain inopinés peuvent être effectués par la Police de l’eau .

Contrôle du débit réservé

Pour les barrages et dérivations soumis à autorisation loi sur l’eau, il est nécessaire de consulter cette autorisation pour connaitre les dispositions précises en matière de débit minimum.

Le dispositif de contrôle consiste généralement par la mise en place d’échelle limnimétrique permettant de lire la hauteur du niveau d’eau, celui-ci permettant d’en déduire le débit. (On imagine que la nuit, le contrôle déjà très exceptionnel en journée, ne doit pas être fréquent). Une solution sérieuse serait l’exigence de mesures limnigraphiques électroniques en continue et accessibles à tous en particulier des riverains et usagers de la rivière.

L’article 3.8.2. « Contrôle du débit minimal », de la circulaire du 05/07/2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau précise que « l’autorité administrative proposera a minima au pétitionnaire la mise en place de repères visuels, sur des sections accessibles et fiables avec fournitures d’abaques, permettant un contrôle rapide par le permissionnaire et les agents de contrôle ».

Le non respect du débit réservé est un délit prévu et réprimé par l’article L216-7 du Code de l’Environnement (75000 € d’amende).

Voir aussi : 

Le débit minimal biologique obligatoire au droit d’un ouvrage