Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Puits ou forages de prélèvement ou de recherche d’eau souterraine

Il faut d’abord savoir que la législation reglemente d’une part l’ouvrage qui est le forage et d’autre part le prélèvement d’eau souterraine.

Quelle que soit la profondeur la réalisation d’un ouvrage de recherche d’eaux souterraines non destiné à un usage domestique (*) est soumise à procédure de déclaration à la police de l’eau de la préfecture au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature « eau »

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable au titre du code minier (Article L411-1 du Code minier).  Le téléservice DUPLOS du brgm ( https://duplos.brgm.fr/#/ ) facilite la déclaration d’un projet à la préfecture. (Duplos devrait permettre également d’alimenter la Banque du Sous-Sol (BSS) gérée par le BRGM (bureau de recherche géologique et minière) et accessible sur le site infoterre (  https://infoterre.brgm.fr/   ).

Tout particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique (*), est tenu de déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. (articles R2224-22 à R2224-22-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Quant aux ouvrages existants avant cette obligation au 1 janvier 2009, ils devaient être déclarés en mairie avant le 31 décembre 2009. Formulaire de déclaration en mairie de forage : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13837.do

Base de données « forages ». l’article R2224-22-2-2 du CGCT prévoit que le maire enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l’écologie et ‘ »est réputé s’acquitter de l’obligation de mise à disposition qui lui est faite par l’article L. 2224-9« .

Obligations des entreprises de forage.

« Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ». (Article L2224-9 du CGCT modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 64 )

La recherche de l’eau souterraine et les prélèvements

Est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau tout projet de « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique (*), exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau »  (Article R. 214-1 du code de l’environnement).

Les prélèvements, selon leurs importances, seront ensuite soumis à déclaration ou à autorisation. Voir l’article R. 214-1 précité.

Si le projet concerne une Installation classée (ICPE)

Il doit dans le cadre de la législation ICPE être porté à la connaissance de la Préfecture (DRAL pour l’industrie ; DDCSCPP pour l’agriculture) compte tenu du changement notable qu’il apporte à l’activité en vue de prescriptions éventuelles.  

(*) Les prélèvements d’eau à usage domestique. Jusqu’à 1 000 m3 par an, un prélèvement d’eau réalisé par une personne physique ou une personne morale et quel qu’en soit le moyen, est considéré comme un « usage domestique » selon le code de l’environnement. (voir article R214-5 du code de l’environnement).