Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les polices de la Nature et de l’environnement.

publié le12 novembre 2024

En France, « la police » de l’environnement est concernée par de nombreux services et structures différentes dont les compétences en la matière sont différentes. En s’adressant à un service plutôt qu’à un autre pour signaler une atteinte à l’environnement l’écoute et le résultat ne sera pas le même.

Il est donc nécessaire de bien choisir à qui s’adresser.

Une bonne administration au service des citoyens voudrait qu’une demande reçue par un service se jugeant incompétent, soit retransmise au bon service et le demandeur informé. Dans la pratique, c’est loin d’être le cas.

POLICE MUNICIPALE

Au niveau communal, le Maire dispose d’un pouvoir de police municipal notamment en matière de lutte contre les pollutions, et particulièrement contre les dépôts sauvages. Voir : – Maire (Pouvoir de police municipale et environnement)

POLICES (administrative) DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Les termes  « polices de l’environnement » sont en général utilisés pour désigner les services des agents administratifs chargés de contrôler et de faire respecter les réglementations, mais également de constater les éventuelles infractions pénalement répréhensibles.

Ces principales polices des différentes législations du Code de l’environnement sont exercées au nom de l’État représenté par le Préfet et les services administratifs sous ses ordres  :

  • DDT  des préfectures :   Service de police de l’environnement, Police des Installations Ouvrages Travaux et Aménagement désignés dans la nomenclature EAU, Natura 2000, déchets, transport.
  • Office français pour la biodiversité (OFB) :  Police de l’eau et des milieux aquatiques, des milieux naturels, des espèces sauvages, de la pêche et de la chasse. (voir article L.121-9 du code de l’environnement)
  • DREAL (services des installations classées) :    Police des établissements industriels désignés dans la nomenclature Installations classées (ICPE)   
  • DDCSPP des préfectures (services des installations classées) :   police environnementale auprès des établissements agricoles désignés dans la nomenclature Installations classées (ICPE agricoles)

Dans ces services, les inspecteurs de l’environnement sont des agents de services publics assermentés et habilités dans le cadre de la législation environnementale. (article R172-1 et suivants du code de l’env.) à conduire les missions de police de l’environnement. Leurs pouvoirs sont limités au cadre qu’ils sont chargés de contrôler et surveiller.  (À noter que d’autres personnes d’autres structures peuvent être habilitées sur des domaines précis)

Ces inspecteurs de l’environnement sont spécialisés en deux catégories : « eau et nature » et « installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)».

Leurs compétences respectives sont fixées par les articles L. 172-1, II, 1° et  L. 172-1, II, 2° du code de l’environnement.

Leur commissionnement est une décision du préfet ou du ministre de leur donner pouvoir pour constater des infractions pour des législations déterminées dans un cadre géographique précis.

Polices administratives  et   Police judiciaire

Lorsqu’ils sont amenés à constater des infractions pénales, les inspecteurs de l’environnement agissent alors sous l’autorité du Procureur de la République Dans ce cas, il y a en effet une dualité de compétences des inspecteurs de l’environnement, ils doivent agir à la fois :

  • sous l’autorité du préfet en ce qui concerne la police administrative
  • sous l’autorité du procureur de la République pour la police judiciaire et auquel ils doivent transmettre leurs constatations. Leur compétence judiciaire est strictement limitée au cadre des législations qu’ils ont en charge de faire respecter.

Leur assermentation est un engagement pris par serment devant le tribunal d’exercer loyalement et en toute confidentialité des fonctions de police judiciaire.

À noter, que les gendarmes ou policiers officiers ou agents de police judiciaire ont une compétence universelle, c’est-à-dire pour relever toutes les infractions pénales, y compris environnementales sous le seul contrôle du Procureur de la République.

La MISEN et le COLDEN dans chaque département pour coordonner…

pour coordonner les actions menées en matière de politique de l’eau, de la nature et de lutte contre les atteintes à l’environnement.

Par décret 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l’eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales il a été décidé de créer dans chaque département deux structures une « mission inter-services de l’eau et de la nature » (MISEN) et un « comité de lutte contre la délinquance environnementale » (COLDEN).


La MISEN, sous la présidence du préfet, détermine les priorités en matière de politique administrative de l’eau, des milieux aquatiques et de la nature et organise l’action des services et établissements publics en conséquence.

Le COLDEN, présidé par le ou les procureurs de la République compétents, coordonne de l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que des réponses administratives et pénales apportées aux atteintes à l’environnement.


« Les membres permanents de la mission inter-services de l’eau et de la nature et ceux du comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale se réunissent conjointement tous les ans sous la présidence conjointe du préfet de département et du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
Cette réunion annuelle conjointe a pour objectif de :
1° Dresser un état des lieux des atteintes à l’environnement dans le département ainsi qu’un bilan des suites apportées aux procédures administratives et judiciaires en la matière au cours de l’année précédente ;
2° Valider le projet de plan de contrôle inter-services de la police de l’eau et de la nature ;
3° Définir des axes prioritaires dans les actions de lutte contre les atteintes environnementales ;
4° Communiquer de manière adaptée sur les actions menées ».
(article 3 du décret).