La capacité insuffisante de la station d’épuration peut justifier un refus de lotir ou de construire.
Dans une commune dont le plan local d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un terrain peut être l’objet d’une urbanisation globale sous forme de lotissement, le maire peut-il refuser l’autorisation de lotir au motif que la capacité de la station d’épuration de la commune est saturée ?
Répondant à une question écrite d’une députée, le Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a répondu en juin 2009 :
« L’insuffisante capacité de la station d’épuration d’une commune peut constituer une raison suffisante entraînant le refus du permis d’aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d’assainissement.
En effet, dans le cas d’une insuffisance du réseau public, en particulier par une saturation du réseau d’évacuation des eaux ou de la station d’épuration, la réalisation d’une ou plusieurs constructions raccordées à ce réseau serait de nature à entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple).
Un refus de permis de construire ou d’aménager peut donc être opposé, notamment sur le fondement de l’article , lequel permet de refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, y compris dans le cas où le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le juge administratif vérifie en particulier que les permis de construire ou de lotir ne portent pas atteinte à la salubrité publique, en particulier au regard de l’assainissement et en vue d’éviter une pollution des eaux.
Dans le cas où une station d’épuration est en surcharge hydraulique et organique, le juge considère comme régulière la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s’agissant de l’évacuation des eaux usées, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n° 04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n° 030620), de même pour une maison individuelle (TA Nice, 22 juin 2006, n° 504440).
Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d’assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n° 41690 ; CE, 25 septembre 1987, n° 66734).
Dans certains cas toutefois, en application de l’article L. 11-4 du code de l’urbanisme, lorsque des travaux sont envisagés sur le réseau public d’assainissement, le permis de construire ou d’aménager peut être accordé si l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Par ailleurs, certains projets de constructions ou d’aménagements peuvent ne pas prévoir de raccordement au réseau public dès lors qu’ils comportent un dispositif d’assainissement non collectif, dans les zones d’assainissement non collectif délimitées par les communes ou leurs groupements, conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
La circulaire interministérielle du 8 décembre 2006, adressée aux préfets, précise les conditions de la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux dispositions prises pour la transposition de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.
Elle demande en particulier aux préfets de veiller à ce que l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issus ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l’aval de ces secteurs.
Il est aussi demandé aux préfets de veiller à assurer, pour les opérations relevant d’une compétence décentralisée, un strict contrôle de légalité et, dans le cas où l’autorité compétente ne rapporterait pas, à leur demande, une décision qu’ils jugeraient irrégulière, de déférer cette dernière devant le juge administratif compétente ». (Question écrite 12427 JO du 4/12/2007 ; Réponse publiée au JO du 23/6/2009 p. 6139).