Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté

Les arbres bordant routes et canaux, un patrimoine en protégé à minima

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a instauré une protection juridique pour les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les routes et les canaux.
Son article 172 a inséré le nouvel article suivant dans le code de l’environnement.

ARTICLE L350-3 « -Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

Une mesure attendue depuis longtemps tout autant pour nos paysages, que pour les oiseaux et autres chauves-souris… mais la sanction n’est guère dissuasive. (VOIR AUSSI :  Chauves-souris & arbres creux            )

JURISPRUDENCE  (extrait de La lettre du développement durable 12 juillet 2021) :
L’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme est celle qui autorise une dérogation à l’interdiction de détruire des arbres qui bordent une route

Le maire de Clichy a autorisé la société Q-Park France à construire un parc de stationnement souterrain de 356 places sur un terrain sis allées Léon Gambetta sur le territoire de sa commune. Une association de protection de l’environnement et plusieurs habitants contestent ce permis soutenant que le projet est illégal faute de l’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Rappelons les termes de cet article introduit par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ». Saisi du recours, le Conseil d’Etat confirme une solution qu’il a adoptée dans un arrêt que nous avons commenté la semaine dernière. Il juge que l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme (en l’occurrence un permis d’aménager) est compétente pour accorder la dérogation à l’interdiction de détruire les arbres. Le Conseil d’Etat fonde cette solution sur l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en vertu duquel « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». En délivrant le permis, le maire a nécessairement apprécié la possibilité d’accorder la dérogation (CE 7 juillet 2021, n°445431). La lettre du développement durable 12 juillet 2021

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