Un maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en cas d’infraction aux règles du code de l’urbanisme dès que l’élément matériel de cette infraction peut être constaté.
travaux irréguliers.
« En application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme , l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal.
lCe procès-verbal doit être dressé par un fonctionnaire ou un agent dûment commissionné et assermenté, et doit relater les constatations qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission.
Une fois le procès-verbal dressé, le maire doit en assurer sans délai la transmission au parquet.
Dès qu’un procès-verbal a été dressé, le maire peut, à titre « conservatoire », ordonner l’interruption des travaux, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, si l’autorité judiciaire ne s’est pas déjà prononcée et à condition que les travaux litigieux ne soient pas déjà achevés.
Il peut également prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de son arrêté, en faisant procéder notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et, s’il y a lieu, à l’apposition de scellés par un agent habilité.
Lorsque le maire constate une infraction aux règles du code de l’urbanisme, il transmet le procès-verbal au ministère public et ordonne l’interruption des travaux, il agit au nom de l’État. En conséquence, les services locaux de l’équipement peuvent apporter aux maires toute aide utile dans la constatation et la répression des infractions aux règles du code de l’urbanisme ».
« Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre » selon l’article L.480-1 du code de l’urbanisme